Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-14.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.098
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Eugénie Y..., veuve A...
X..., demeurant à Sainte-Maxime (Var), Le Splendid Azur, bloc A, appartement 17,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de M. Jacques C..., demeurant à Rognac (Bouches-du-Rhône), 15 La Plautade,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., B..., E..., D..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., locataire en vertu d'un bail ayant pris effet le 21 novembre 1979 d'un local d'habitation appartenant à M. C..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1987) d'avoir déclaré valable le congé délivré le 13 novembre 1981 pour le 1er décembre 1982, alors, d'une part, que, "selon l'article 73 de la loi du 22 juin 1982, dont les dispositions d'ordre public (article 2) s'appliquent aux instances en cours tout congé "notifié à compter du 7 octobre 1981" doit contenir, à peine de nullité, le motif allégué, en particulier en cas de reprise (articles 9 et 17), qu'ayant constaté que le congé avait été délivré sans aucun motif le 13 novembre 1981 pour le 1er décembre 1982 et que le bailleur n'avait fait connaître son intention de reprendre les locaux loués qu'en cours de procédure, la cour d'appel devait en déduire que le congé était nul, qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 73 susvisé, et alors, d'autre part, que selon l'article 71, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, le droit de reprise prévu par les articles 9 et 10 ne peut s'appliquer pendant "une période de trois ans à compter de la date d'effet du contrat" ; que dès lors que le contrat avait été conclu le 21 novembre 1979, le bailleur ne pouvait, deux ans après, exercer un droit de reprise personnelle, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 71, alinéa 2, précité" ;
Mais attendu que la validité d'un congé quant à sa forme et à son contenu devant être appréciée en considération de la loi applicable à la date à laquelle il a été délivré et le congé notifié à Mme X... pour le 1er décembre 1982, respectant le délai de trois ans prévu à l'article 71, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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