Tribunal Administratif de Grenoble, 14 février 2025. 2501174
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2501174
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Ekinci, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre également à la préfète de l'Isère d'exécuter pleinement l'ordonnance de référé n° 2407279 du 7 octobre 2024, et de lui verser la somme de 900 euros due en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante turque, est entrée en France le 28 mars
2021 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour délivré au titre du regroupement familial. Ce titre a été renouvelé en dernier lieu par une carte de séjour qui a expiré le 23 avril 2024. Elle justifie en avoir demandé le renouvellement le 17 mars 2024 via le téléservice Anef. Cette demande a été clôturée en lui indiquant qu'il fallait la réintroduire lorsque le titre de séjour de son époux serait renouvelé, ce qu'elle a pu faire le 20 juin 2024. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de " délivrer à Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour " et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
4. L'application de ces dispositions à la situation de Mme B, telle qu'exposée au point 1, implique que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été implicitement rejetée. Par suite, une décision fait obstacle à la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction demandée qui n'est, au surplus, plus nécessaire au vu du rejet de la demande.
5. La demande en injonction tendant à obtenir le paiement des frais de procès de la précédente instance ne relève pas de l'office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais, en principe, d'une saisine du comptable assignataire par application des dispositions du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Grenoble, le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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