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Cour de cassation, 06 février 2020. 18-13.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.937

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 93 F-D Requête n° W 18-13.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n°10194 F rendu le 6 juin 2019 sur le pourvoi n° W 18-13.937 dans l'affaire opposant : 1°/ Mme Y... G..., épouse J..., domiciliée [...] , 2°/ M. Q... J..., domicilié [...] , 3°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de Mme G..., épouse J..., à 1°/ à K... V..., ayant été domicilié [...] , 2°/ à Mme S... W..., veuve V..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'K... V..., décédé, 3°/ à M. I... V..., domicilié [...] 4°/ à Mme X... V..., épouse D..., domiciliée [...] , 5°/ à M. H... V..., domicilié [...] , 6°/ à Mme T... V..., domiciliée [...] , tous quatre venant aux droits d'K... V..., Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme J... et de la société [...], ès-qualités, de la SCP Gaschignard, avocat des consorts V..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 6 juin 2019, en ce qu'il a été alloué aux défendeurs une somme de 3 000 euros au lieu de 750 euros à M. I... V... et 750 euros à Mme X... V... épouse D... ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 10194 F du 6 juin 2019, Dit que la mention « Condamne in solidum M. et Mme J... et la société [...], ès qualités, à payer aux consorts V... la somme globale de 3 000 euros ; » Est remplacée par : « Condamne in solidum M. et Mme J... et la société [...], ès qualités, à payer à M. I... V... et à Mme X... V..., épouse D... la somme de 750 euros, chacun ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

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