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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/10922

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10922

Date de décision :

26 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 23/10922 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSOB MINUTE: 23/2891 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [M] [X] né le 06 Janvier 1992 [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 4] présent assisté de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [Localité 4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2023 Le 15 décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [X] . Depuis cette date, Monsieur [M] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4]. Le 20 décembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2023. A l’audience du 26 décembre 2023, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [M] [X], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 20 décembre 2023, que Monsieur [M] [X], patient souffrant d’une schizophrénie, a été hospitalisé à la suite d’une garde-à-vue portant sur des faits de conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants et de port d’arme, et alors qu’il rapportait un vaste délire de persécution et mégalomaniaque, avec une agitation massive et une agressivité majeure, dans un contexte de rupture de traitement. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient est plus calme et coopérant mais reste massivement délirant sur des thèmes de persécution, mégalomaniaque et érotomaniaque, déniant totalement le caractère pathologique de son état. A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré se sentir “beaucoup mieux”, avoir “moins de psychose, plus rien de bizarre” et ne plus entendre de voix. Il a par ailleurs insisté pour sortir, afin notamment de reprendre son travail et retourver sa famille, disant reconnaître qu’il n’aurait pas dû arrêter son traitement. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 Décembre 2023 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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