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Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-85.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.112

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie ou Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 11 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre Alain Y... pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier et le deuxième moyens de cassation pris de la violation de l'article 161, alinéa 4, de l'ancien Code pénal devenu l'article 441-7 du Code pénal actuel ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 583 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a considérée comme complète, charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que les moyens proposés, qui se bornent à contester la valeur de ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont dès lors irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Massé, Carlioz, Fabre, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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