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Tribunal Administratif de Lille, 12 juillet 2024. 2300589

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2300589

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Régley, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 9 avril 2022 (4 points) et 10 janvier 2022 (4 points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer quatre points du fait du stage effectué les 11 et 12 janvier 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit à la prise en compte d'un stage de récupération de points effectué les 11 et 12 janvier 2023 ; - il n'a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A D pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans la présente instance, M. D demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions constatées les 9 avril 2022 (4 points) et 10 janvier 2022 (4 points). Sur le non-lieu à statuer partiel : 2. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux territorialement compétents ont transmis au ministre de l'intérieur l'attestation de suivi de stage de sensibilisation effectué par le requérant les 11 et 12 janvier 2023 et que ledit ministre a rectifié en ce sens les informations inscrites au dossier de permis de conduire du requérant. Le solde de points du permis de conduire du requérant est désormais positif et doté de 4 points. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant de l'infraction commise le 10 janvier 2022 : 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. En conséquence, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Il résulte de l'instruction que l'infraction constatée le 10 janvier 2022 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique. Le ministre de l'intérieur produit une copie de ce procès-verbal sur lequel apparaissent les informations requises par les dispositions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et, au-dessous de celles-ci, est apposée la mention selon laquelle M. D a refusé de le signer, qui établit que l'intéressé, en l'absence de toute réserve de sa part, a eu communication de l'ensemble de ces informations. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté. S'agissant de l'infraction du 9 avril 2022 : 6. Pour établir qu'une décision a été régulièrement notifiée, il incombe à l'administration, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 7. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 9 avril 2022 a été constatée par radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Si l'émission d'un tel titre établit la réalité des infractions, elle n'est toutefois pas à elle seule de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en défense le formulaire du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction, comprenant l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ainsi que l'avis de réception 2D 046 242 7771 8 cité en référence sur le titre exécutoire sur lequel est coché le motif de non distribution : " pli avisé et non réclamé " ainsi que la date de vaine présentation le 22 juillet 2022. Ces mentions, au demeurant non sérieusement contestées, suffisent à établir que l'intéressé a été régulièrement avisé de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont il relevait. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le surplus des conclusions à fin d'annulation présenté par M. D doit être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, Signé A.-L. B La greffière Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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