Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06648 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBF
N° MINUTE :
2024/21
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] - ALGERIE -
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06648 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LBF
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 4 septembre 2023, Madame [C] [S] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
- 250 euros à titre d’indemnisation, en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 28 mai 2024 au cours de laquelle la demanderesse est représentée par son conseil qui réitère les termes de la requête en rappelant que le vol 1005 reliant [Localité 7] ( [Localité 6]) à [Localité 5] du 17 mai 2023 a été retardé.
La Société AIR ALGERIE ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Aux termes de l’article 9 du Code Civil , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Madame [C] [S] justifie par les pièces qu'elle verse aux débats, d'une réservation confirmée sur le vol retardé.
Par son absence, la société AIR ALGERIE ne le conteste pas.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application des articles 5 et 7 du règlement de 2004, à verser à la requérante la somme forfaitaire de 250 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard de son vol.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard à compter de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire.
Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice.
De surcroît, la requérante ne démontre pas un autre préjudice direct et certain que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Sur les dépens
La société AIR ALGERIE, partie succombante, sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la AIR ALGERIE à payer à Madame [C] [S] la somme de 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête du 4 septembre 2023;
Déboute Madame [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à Madame [C] [S] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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