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Tribunal Administratif d'Orléans, 22 octobre 2024. 2404422

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2404422

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Mariette, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ce préfet, dans l'attente de la décision rendue sur le fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'à défaut d'autorisation provisoire de séjour ou de récépissé, la prise en charge de sa fille par le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) prendra fin alors que cet accompagnement multidisciplinaire lui est indispensable pour compenser son handicap ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie car : * le préfet a commis une erreur de droit consistant en une violation des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que sa fille est atteinte de trisomie 21, qu'elle bénéficie d'un accompagnement multidisciplinaire en France lui permettant d'être scolarisée en milieu ordinaire, qu'elle a beaucoup progressé tant au niveau de son apprentissage que de la maîtrise de sa colère et de son équilibre et qu'elle doit rester en France pour pouvoir continuer à bénéficier de cette prise en charge ; d'autre part, un défaut de prise en charge entraînerait une aggravation de sa déficience intellectuelle, une persistance de l'insuffisance de la tonicité musculaire et de l'hyperlaxité ligamentaire, mais surtout un décès prématuré dans la mesure où les personnes atteintes de trisomie 21 présentent un risque accru de développer certaines pathologies mortelles ; enfin, il n'existe pas de prise en charge effective de la trisomie 21 au Tchad ; * le préfet a commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en considérant qu'elle ne relevait pas des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne présentait aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour alors qu'au regard de la trisomie 21 de sa fille, il est absolument nécessaire que le suivi pluridisciplinaire mis en place en France soit poursuivi ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il méconnaît également l'intérêt supérieur de sa fille et viole ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2403861 par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme C, ressortissante tchadienne née en 1985, est entrée régulièrement en France le 15 août 2022, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 6 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir l'état de santé de sa fille, atteinte de trisomie 21. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Mme C demande à la juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 4. Mme C a demandé au tribunal, par la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n° 2403861, l'annulation de l'arrêté du 2 août 2024 du préfet d'Eure-et-Loir, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui l'accompagne, contenues dans cet arrêté, ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal n'ait statué au fond. Dès lors, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu'elles sollicitent la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté préfectoral du 2 août 2024, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En ce qui concerne les autres conclusions : 6. Eu égard à ce qui vient d'être énoncé, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 22 octobre 2024. La juge des référés, Sophie B La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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