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Tribunal Administratif de Paris, 14 novembre 2022. 2221204

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221204

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 28 octobre 2022, Mme C, représentée A Me d'Allivy Kelly demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 A lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises A les textes, notamment qu'il ait été mené A une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète en langue anglaise ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 Eurodac dès lors que l'administration n'établit pas lui avoir notifié une information complète sur l'application de ce règlement lors du relevé de ses empreintes digitales ; - l'arrêté méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies dans un délai de deux mois à compter du résultat positif Eurodac ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que réside en France en situation régulière le père de son fils de sept ans qui est scolarisé en France ; elle est en outre la mère d'un second enfant du même père ; le fait qu'elle ait accouché récemment aurait dû conduire le préfet de police à faire application de la clause discrétionnaire ; - sa demande d'asile a finalement été enregistrée en procédure normale. A un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Mme B représentante du préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. A un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C, ressortissante de nationalité guinéenne, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 4. Il résulte de l'instruction que, le 18 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande d'asile de Mme C a été enregistrée en procédure normale et qu'il lui a été délivré l'attestation de demandeur d'asile correspondante. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 A lequel le préfet de police a décidé la remise de Mme C aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me d'Allivy Kelly, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me d'Allivy Kelly de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme C. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me d'Allivy Kelly au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au préfet de police. Rendu public A mise à disposition au greffe le14 novembre 2022. Le magistrat désigné, J. DLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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