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Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-14.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.218

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée David A... France, dont le siège social est ... (6ème), 2 / M. Christian, Michel, Patrice X..., demeurant ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. David A..., demeurant The Grove Bri Ghtwell Y... Oxfordshire (Grande-Bretagne), 2 / de la société David Hicks Limited, société de droit britannique, dont le siège est ... SW17 6 EE (Grande-Bretagne), 3 / de la société David Hicks International Limited, dont le siège est 4 A Barley Mow Passage -Chiswick - Londres W 4 4 PH (Grande-Bretagne), 4 / de la société David Hicks Group PLC, dont le siège est 4 A Barley Mow Passage - Chiswick - Londres WE 4 PH (Grande-Bretagne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de la société David Hicks France et de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. David A..., styliste décorateur, qui utilise depuis 1965 la lettre H aux quatre extrémités des branches d'une croix pour symboliser ses créations, a, en 1970, engagé des contacts avec M. Christian X..., décorateur rue de Rennes à Paris, en vue d'une prise de participation par la société David Hicks Ltd qui fabrique et commercialise les créations David A... dans une société David Hicks France chargée de négocier des contrats de fabrication sous licence en France ; que de mai 1972 à juin 1974, une négociation s'est engagée entre M. David A... et M. Christian X... en vue de la création, dans le cadre d'un contrat de licence, à Paris, d'une boutique dont la propriétaire serait Mme Barbara Wirth et de l'exclusivité des boutiques DH en France ; que le 28 juin 1974, un contrat, signé entre la société David Hicks Ltd, "le concédant" et la société David Hicks France, "le concessionnaire", représentée par Mme Barbara Wirth et M. Christian X..., les gérants, a prévu la licence d'exploitation de la marque David A... dont le concédant se réservait la propriété, la distribution exclusive au profit du concessionnaire des objets et produits réalisés suivant les dessins et modèles du concédant en France, une promesse de licence de fabrication, un mandat de négocier, le principe de l'indépendance d'activité du concessionnaire et une clause résolutoire ; que, pendant la négociation de ce contrat, M. Christian X... a déposé, à l'Institut national de la propriété industrielle, la marque David A..., enregistrée sous le numéro 865.702, pour désigner les produits et services dans vingt et une classes ; qu'il a cédé cette marque, le 5 décembre 1973, à la société David Hicks France, qui a renouvelé le dépôt, le 2 décembre 1982, pour les produits dans les classes 3, 20, 24 et 27 ; que, de son côté, la société David Hicks France a déposé, le 3 février 1973, à l'institut national de la propriété industrielle, la marque figurative, dite du H, pour ces dernières classes de produits et a renouvelé ce dépôt, le 2 décembre 1983 ; que la société David Hicks Ltd a également déposé, le 5 février 1973, en France la marque David A... et le signe du H pour désigner les tapis, nattes, paillassons, revêtements de murs et sols, dans la classe 24 et les tissus et articles textiles, dans la classe 27 ; qu'elle a renouvelé ces dépôts, le 24 mai 1984 ; que le 14 octobre 1987, M. David A... et la société David Hicks Ltd ont assigné la société David Hicks France et M. Christian X... pour faire constater des actes frauduleux commis sur le fondement des marques, des atteintes aux droits de création et au nom patronymique, des faits de concurrence déloyale et demander la résiliation du contrat et le paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses sept branches : Attendu que M. Christian X... et la société David Hicks France font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat également aux torts de la société David Hicks France alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pu sans se contredire en fait relever qu'après un échange de lettres, la société David Hicks France a poursuivi le paiement des redevances jusqu'à une nouvelle réclamation du 26 juin 1987 et retenir que les redevances dues pour le deuxième semestre 1986 et le premier semestre 1987 n'ont pas été réglées, nonobstant une mise en demeure du 14 août 1987 émanant du concédant, d'où le jeu de la clause résolutoire expresse ; qu'ainsi ont été méconnus les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que seul un créancier de bonne foi ne pouvant se voir imputer un ou des manquements contractuels avérés, peut utilement se prévaloir d'une clause résolutoire expresse ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que la société concédante avait gravement manqué à ses obligations d'où la résiliation prononcée à ses torts pour des faits remontant au mois de septembre 1985 et des manquements ayant perduré, cependant que la mise en demeure visant la clause résolutoire date du 14 août 1987 et est postérieure à une lettre du concessionnaire entendant se prévaloir de l'exception d'inexécution, lequel a réitéré sa prise de position par une nouvelle lettre datée du 2 septembre 1987 ; qu'en croyant néanmoins pouvoir faire jouer ladite clause, la cour d'appel ne tire pas de ses constatations et appréciations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble méconnait les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en l'état d'un échange de correspondance dûment analysée par la cour d'appel aux termes duquel le concessionnaire a suspendu le versement de redevances eu égard aux manquements avérés du concédant, il est patent que ledit concessionnaire se prévalait tant d'une exécution de mauvaise foi par le concédant du contrat que d'un juste motif pour suspendre le paiement des redevances ; qu'en n'examinant pas le litige sous l'angle de la mauvaise foi du concédant et en se contentant de faire état d'un moyen prétendument inopérant tiré du jeu de l'exception d'inexécution, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à sa censure et partant viole les articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'après avoir constaté un grave manquement de la société concédante, et ce dès le mois de septembre 1985, manquement ayant justifié la résiliation du contrat aux torts dudit concédant, la cour d'appel se devait à tout le moins de rechercher s'il n'y avait pas une irréductible indivisibilité entre les obligations souscrites, indivisibilité qui était de nature à justifier de plus fort la suspension du paiement des redevances litigieuses, et ce tant au regard du principe d'exécution de bonne foi des conventions, que de celui tiré de l'exception d'inexécution ; qu'en ne s'exprimant pas quant à ce, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'en l'état d'un créancier qui a lui-même gravement failli à ses obligations, le débiteur des redevances, qui avait fait droit à cette donnée avant la mise en demeure, était en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution touchant une obligation essentielle du concédant pour justifier la suspension du paiement de redevances, ce qui était bien de nature à priver d'effet ladite mise en demeure visant la clause résolutoire ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'à aucun moment la société concédante n'a fait valoir dans ses écritures que le concessionnaire ne pouvait utilement envisager le jeu de l'exception d'inexécution, eu égard à un dépôt frauduleux de marque de nature à caractériser la mauvaise foi dudit concessionnaire dans l'exécution du contrat ; qu'en croyant pouvoir cependant faire état de cette circonstance pour écarter une défense au fond drastique, la cour d'appel qui n'a pas réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer quant à ce, méconnait les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il n'y avait aucune corrélation entre l'inexécution par le concédant de ses obligations à l'endroit du concessionnaire, spécialement s'agissant de la territorialité de l'exclusivité et un dépôt de marque détachable du contrat signé le 28 juin 1984, si bien que c'est à tort et sur le fondement d'un motif inopérant que la cour d'appel écarte le jeu de l'exception "non adimpleti contractus", violant ainsi les règles et principes qui gouvernent ladite exception, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'un côté, que la société David Hicks Ltd avait gravement manqué à ses obligations en cédant tous ses droits à la société David Hicks International qui, en contradiction avec le droit d'exclusivité dont bénéficiait, en France, la société David Hicks France, a contracté, avec deux sociétés françaises Decroix et Casals, pour la fabrication et la commercialisation en France de tissus et produits d'ameublement revêtus de la signature David A..., et, d'un autre côté, que la société David Hicks France, dans sa correspondance, notamment en 1986 et 1987, n'avait pas demandé à la société David Hicks Ltd de faire cesser le trouble de jouissance et apparaissait, au contraire, avoir acquiescé à la situation non conforme à la lettre du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider que la société David Hicks Ltd avait pu adresser, de bonne foi, à son concessionnaire une mise en demeure d'avoir à payer les redevances, dues par ce dernier, et, que la société David Hicks France n'avait pas entendu, de son côté, faire état de la clause résolutoire pour sanctionner les fautes de son cocontractant ; que devant la cour d'appel, la décision du jugement constatant le caractère frauduleux du dépôt de la marque David A... par la société David Hicks France était devenu irrévocable et était un fait dont la cour d'appel pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, tenir compte pour apprécier le comportement fautif de la société David Hicks France ; qu'en statuant ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut pas être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et la société David Hicks France font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les manquements respectifs des parties à leurs obligations contractuelles ont causé à chacune d'elles un égal préjudice et d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel se contente ici d'observations générales et abstraites et ne liquide pas, comme elle se le devait, les indemnités susceptibles de revenir à chacun des cocontractants pour ensuite pouvoir opérer utilement une compensation judiciaire, laquelle ne peut se faire qu'à partir de créances et dettes liquides ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas motivé et méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1291 du Code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ; qu'en ne liquidant pas les créances respectives de chacun des cocontractants, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des règles et principes qui s'évincent de l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la licence de distribution accordée à la société Casals avait porté directement atteinte au droit d'exclusivité dont bénéficiait la société David Hicks France et que le non paiement des redevances par cette dernière avait obligé la société David Hicks Ltd à mettre un terme au contrat, ce qui la privait d'avantages auxquels elle pouvait légitimement prétendre ; qu'ainsi, la cour d'appel a concrètement recherché le préjudice résultant, pour chacune des parties, des manquements imputables à l'autre et, a, par une appréciation souveraine, retenu que ces deux préjudices étaient égaux ; que la cour d'appel a pu, dès lors, prononcer la compensation judiciaire de ces dettes réciproques ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... et la société David Hicks France font grief à l'arrêt de les avoir condamnés pour usage illicite du nom David A... et du dessin H alors, selon le pourvoi, que l'arrêt infirmatif sur ce point prononce à la date du 22 avril 1992 la résiliation du contrat du 28 juin 1974 aux torts également de la société concessionnaire en croyant pouvoir faire état de l'incidence du jeu d'une clause résolutoire expresse acquise à compter du 14 septembre 1987 ; que cependant l'arrêt apparaît comme étant constitutif de droits en sorte qu'en l'état des contestations nées, en l'absence de décision judiciaire constatant une cause de résiliation imputable à la société David Hicks France et jusqu'à cette décision, celle-ci disposait d'un juste titre pour user de la dénomination David A..., ensemble de la lettre distinctive dans sa graphie singulière H ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que le 14 août 1987, la société David Hicks Ltd avait adressé à la société David Hicks France une lettre portant mise en demeure et visant la clause résolutoire et a prononcé la résiliation du contrat à compter du 14 septembre 1987, date résultant des dispositions contractuelles ; que la société David Hicks France n'avait donc plus le droit à compter de cette date à bénéficier de l'usage de la dénomination David A... qu'elle tenait de ce contrat ; qu'en condamnant la société David Hicks France à payer une indemnité pour avoir user illicitement de cette dénomination après la date de résiliation du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134, 1184 et 1165 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a condamné "la société David Hicks France à payer à la société David Hicks International pour la période expirant le 14 septembre 1987 la redevance contractuelle ainsi que sur le stock résiduel des produits et objets David A... qui étaient en sa possession à cette date" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt avait accueilli l'intervention de la société David Hicks International, distincte de la société David Hicks Ltd seul cocontractant de la société David Hicks France, en relevant que "dans toute l'argumentation développé dans les écritures de M. David A... et des sociétés du groupe A..., il n'est fait état d'aucun autre droit des sociétés intervenantes que de ceux relatifs au nom David A... et au signe du H. . . il apparaît donc que c'est sur cette seule demande que le bien-fondé de l'intervention des sociétés A... sus désignées devra être examinée . . ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinea 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et donc de condamner la société David Hicks France à payer à la société David Hicks Ltd pour la période expirant le 14 septembre 1987 la redevance contractuelle ainsi que le stock résiduel des produits et objets David A... qui étaient en sa possession à cette date ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société David Hicks France à payer à la société David Hicks International pour la période expirant le 14 septembre 1987 la redevance contractuelle ainsi que sur le stock résiduel des produits et objets David A... qui étaient en sa possession à cette date l'arrêt rendu entre les parties le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris ; DIT N'Y AVOIR LIEU à renvoi ; Condamne la société David Hicks France à payer à la société David Hicks Ltd pour la période expirant le 14 septembre 1987 la redevance contractuelle ainsi que sur le stock résiduel des produits et objets David A... qui étaient en sa possession à cette date ; Condamne chacune des parties aux dépens qui seront partagés par parts égales ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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