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Cour de cassation, 25 mai 1993. 92-83.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.877

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : -PELLOTIER Jean-Louis et son épouse, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 4 juin 1992 qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes contre Jean-Michel X... et Pierre A..., notamment pour établissement de fausses attestations et usage, a confirmé le non-lieu partiel prononcé de ces chefs par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre, d'une part, M. A... du chef d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, d'autre part, M. X... du chef d'usage de cette attestation ; "aux motifs que dans son attestation litigieuse du 3 novembre 1989, M. A... a écrit que "conformément au règlement de copropriété, l'escalier lui avait servi de déport au niveau de son étage ; que cet escalier privatif aux deux appartements n'avait plus d'utilité ; qu'il n'avait pas eu de contestation de la part de Pelletier sur ce mode d'usage ; que le seul fait par X... d'avoir utilisé cette attestation en défense à l'action possessoire des époux B... ne suffit pas à établir que selon son rédacteur il avait utilisé, lorsqu'il occupait les lieux, la totalité de la partie haute de l'escalier ; qu'il s'agit-là d'une interprétation qui, si elle a pu être soutenue par M. X... devant le juge des référés, est en contradiction avec la proposition finale selon laquelle B... ne lui avait jamais contesté l'usage du "déport" cité plus haut ; considérant que selon les déclarations concordantes faites par les deux personnes ayant précédé A... en qualité de propriétaire successif du lot n° 10 ne subsistait derrière la porte qui donnait autrefois accès à l'escalier en colimaçon qu'un espace réduit d'étagère, et servant de placard ; que selon la partie civile, M. A... entendait exprimer par le terme de "déport" qu'il avait l'usage de tout l'espace situé derrière cette porte et qui correspondait à la partie haute de l'escalier ; au contraire, l'inculpé prétendu prétend qu'en dépit d'une expression maladroite il avait voulu rappeler exactement la situation décrite par ses prédécesseurs, de sorte que, dans son esprit, le terme de "déport" ne représentait qu'un espace réduit correspondant à la profondeur d'un placard ; que contrairement aux allégations de la partie civile, les termes de l'attestation litigieuse sont équivoques ; que leur ambiguïté procède essentiellement de l'emploi du mot "déport" dont il est malaisé de comprendre le sens dans le contexte de l'attestation litigieuse ; que le seul sens acceptable de ce mot en l'espèce serait celui que lui confère Me Y..., intervenu lors de l'acquisition du lot n° 10 par M. X... et qui, relevant de la pratique notariale, serait les suivants : "espace que l'on utilise pour un usage qui n'est pas tout à fait prévu matériellement, notamment une cour qui est prévue pour le passage, qui doit être un espace libre et qui est utilisé pour déposer des affaires" ; qu'à supposer exacte cette acceptation du mot "déport" employé par l'inculpé, l'espace auquel il s'applique dans l'attestation litigieuse, simple placard garni d'étagères en totalité de la partie haute de l'escalier, ne peut être déterminé avec certitude ; qu'il est par ailleurs constant qu'à compter de la division de l'immeuble en appartement ayant conduit à isoler les lots n° 4 et n° 10, l'escalier privatif qui les reliait avait perdu son activité originaire ; qu'à cet égard les termes de l'attestation selon lesquelles l'escalier privatif aux deux appartements n'avait plus d'utilité révèlent la transformation intervenue après la vente de 1965 sans trahir la moindre inexactitude ; que dès lors il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes à l'encontre de A... d'avoir, en rédigeant l'attestation du 3 novembre 1989, fait état de faits matériellement inexacts ; "alors que le délit d'attestation mensongère est imputable non seulement à celui qui affirme des faits directement contraires à la réalité mais encore à celui qui, par des affirmations volontairement ambiguë, cherche à faire naître, dans l'esprit des juges, un doute sur une réalité incontestable ; qu'en relevant, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à suivre MM. A... et X... du chef d'attestation mensongère, que les termes de l'attestation étaient équivoques sans rechercher si l'ambiguïté des termes de l'attestation n'avait pas été intentionnellement voulue dans le but de faire naître un doute dans l'esprit des juges, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a exposé les motifs d'où elle a déduit que n'étaient pas réunis, à la charge des inculpés, les éléments constitutifs des délits d'établissement de fausse attestation et usage qui leur étaient imputés ; Attendu que le moyen de cassation proposé qui se borne à discuter la valeur de ces motifs, n'est pas de ceux que selon l'article 575 alinéa 1er du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi, contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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