Cour de cassation, 30 mars 2016. 14-87.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-87.074
Date de décision :
30 mars 2016
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N° K 14-87.074 F-D
N° 965
SC2
30 MARS 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [I] [S],
- M. [U] [S],
- Mme [W] [A], épouse [S], civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 juillet 2014, qui, pour détérioration ou destruction du bien d'autrui par incendie, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 322-6, 322-15 et 322-16 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré [I] [S] coupable de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;
"aux motifs qu'il résulte des auditions des cinq mineurs qui ont pénétré dans l'hôtel que seuls [I] [S] et [F] [M] ont utilisé le briquet détenu par le premier ; que [F] [M] a partiellement brûlé un abat-jour de lustre dans une chambre mais a toujours affirmé que celui-ci était éteint à son départ ; que [I] [S] en revanche a allumé des téléphones muraux dans au moins trois ou quatre chambres et des abat-jours dans trois ou quatre chambres également, avant qu'un téléphone ne prenne feu de manière beaucoup plus importante ; que l'expert, M. [V], a estimé que l'examen attentif des décombres permettait de localiser le foyer principal au niveau de la chambre 13 du deuxième étage, foyer qui ne pouvait provenir que d'un acte imprudent voire malveillant en l'absence de sources d'énergie dans l'immeuble, de prélèvements de nature à révéler le recours à un liquide inflammable ou de tout autre indice de nature à expliquer la survenance du sinistre ; que [I] [S] a indiqué dans ses déclarations devant les services de gendarmerie qu'il était souvent seul lorsqu'il mettait le feu mais qu'à un moment il avait mis le feu avec son briquet à un téléphone qui s'était enflammé et que les trois autres garçons l'avaient alors aidé à l'éteindre en versant de l'eau par-dessus et en l'étouffant avec un tapis ou de la moquette ; qu'il reconnaissait dans ses propres déclarations « qu'il n'y avait plus de flamme mais que par contre la pièce était énormément enfumée et que la fumée se propageait aussi dans le couloir », qu'il pensait cependant que le feu était éteint ; que [J] [P] a confirmé avoir tenté avec [T] [Y] d'éteindre le feu avec de l'eau et de l'étouffer avec de la moquette, précisant qu'il n'y avait que [I] dans la pièce lorsque le feu avait pris ; que [F] [M] confirmait dans son audition à la gendarmerie ne pas avoir été avec [I] [S] lorsqu'il avait provoqué un départ de flammes plus conséquent mais qu'il l'avait vu prendre un tapis ou quelque chose comme cela dans une pièce à côté pour rentrer dans la chambre enfumée ; que [T] [Y] disait n'avoir vu que [I] [S] en train de brûler des abat-jours puis un téléphone qui avait fait des flammes de plus en plus importantes qui noircissaient le mur puis marcher dessus pour finir d'étouffer le feu mais qu'il y avait beaucoup de fumée et qu'ils avaient du mal à respirer ; qu'il avait tout de suite pensé que l'incendie avait un lien avec le téléphone que [I] avait brûlé que d'ailleurs tous les jeunes du groupe ont spontanément fait le lien lorsqu'ils ont été entendus entre leurs agissements et la survenance de l'incendie durant la nuit suivante, qu'ils s'étaient même mis d'accord sur une version commune après les faits pour tenter de cacher leur présence sur les lieux ; qu'ensuite [I] [S] tente d'écarter sa responsabilité à l'audience devant la Cour en contestant s'être rendu au deuxième étage de l'hôtel mais que les premiers juges ont relevé avec pertinence l'ensemble des éléments qui permettent de l'affirmer avec certitude :
- l'expert a observé que les restes d'abat-jours dans les chambres du deuxième étaient brûlés de la même manière que ceux des chambres du premier,
- [T] [Y] explique que le groupe a joué autour du trou qu'il a recouvert d'une cuvette de WC, or, il s'avère que le restes d'une cuvette de WC ont été trouvés à proximité d'un tel trou dans la chambre 10 au deuxième étage,
- à l'audience devant le tribunal pour enfants, les mineurs ont affirmé, au vu du plan présenté aux débats, être entrés par une porte située au premier étage côté jardin, or, Mme [Z] [Q] déclare dans son audition "les garçons sont montés à l'étage", ce qui les menait donc bien au deuxième étage,
- [I] [S] précise dans son audition que le téléphone qui a le plus brûlé était dans la troisième chambre à gauche, quand on entre côté parc, or, il n'a été découvert aucun abat-jour brûlé dans les trois premières chambres à gauche côté parc du premier étage ; qu'il est donc largement établi par les éléments de la procédure que [I] [S] s'est rendu au deuxième étage avec ses camarades ; qu'ensuite l'expert expose avoir pratiqué des saignées dans toutes les cloisons au dessus et au dessous des téléphones muraux dans toutes les autres chambres des deux étages où il avait relevé des traces de dégradations et de brûlures partielles et avoir pu ainsi constater l'absence de trace de combustion à l'intérieur du cloisonnement vertical des chambres ainsi que des faux-plafonds, ce qui lui permettait d'écarter sans doute possible toutes ces mises à feux comme étant à l'origine de l'incendie ; que la cour estime en conséquence au vu de cette expertise que le seul fait reprochable à [F] [M] a été sans emport sur l'incendie de l'hôtel [Établissement 1] et que sa culpabilité ne saurait découler du seul motif qu'il n'a rien fait pour empêcher [I] [S] dans ses passages à l'acte alors qu'il avait lui-même brûlé un abat-jour, que le jugement sera donc infirmé sur ce point et que [F] [M] sera relaxé ; que par contre la cour trouve dans le dossier et les débats des éléments suffisants pour asseoir sa conviction et estimer que les agissements de [I] [S] sont à l'origine de l'incendie de l'hôtel [Établissement 1] ;
"alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de dégradation du bien d'autrui par incendie, estime qu'il est largement établi par les éléments de la procédure que le prévenu s'est rendu au deuxième étage [lieu de démarrage de l'incendie] avec ses camarades, ce dont il se déduisait que plusieurs personnes étaient montées au deuxième étage et se borne à énoncer qu'elle trouve dans le dossier et les débats des éléments suffisants pour asseoir sa conviction et estimer que les agissements de [I] [S] sont à l'origine de l'incendie" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré [I] [S] coupable de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ;
"aux motifs que l'emploi volontaire et intrinsèquement dangereux d'un briquet pour s'amuser à brûler dans un immeuble différents objets suffit à caractériser le caractère intentionnel de l'incendie que [I] [S] a provoqué et qu'il importe peu que le résultat ait ensuite dépassé le but initialement recherché ; que, dès lors, sa culpabilité doit être retenue sur le fondement de l'article 322-6 du code pénal ;
"alors que le délit de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie n'est caractérisé que si le prévenu a eu l'intention, en causant un incendie, de détruire le bien en cause ; qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de [I] [S], que le seul usage d'un briquet suffisait à caractériser le caractère intentionnel de l'incendie et qu'il importait peu que le résultat ait dépassé le but initialement recherché, la cour d'appel a violé l'article 322-6 du code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit de destruction par incendie, dont elle a déclaré le prévenu coupable, en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel, dès lors que ce dernier élément est caractérisé par la seule utilisation, par l'auteur de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 516, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné [I] [S] à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que [I] [S] n'a jamais été condamné et que les faits sont anciens ; qu'il a participé à la mesure de réparation qui avait été ordonnée par le juge des enfants et s'y est impliqué, expliquant avoir pris conscience de la gravité de son comportement ; que l'éducateur a souligné dans son rapport du 29 septembre 2011, que les risques de récidive lui paraissaient minimes ; qu'il ressort enfin des éléments recueillis à l'audience devant la cour que le jeune homme s'inscrit dans un processus d'insertion sociale tout à fait satisfaisant : il a obtenu son permis de conduire, est en deuxième année de BTS de management commercial et envisage de poursuivre des études en licence ; qu'en conséquence la cour estime au vu de l'ensemble de ces éléments qu'une peine d'avertissement de trois mois d'emprisonnement assortis en totalité du sursis sanctionnera suffisamment l'infraction dont il est reconnu coupable et que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
"alors que la peine ne peut être aggravée sur l'appel du seul prévenu ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel qui a constaté elle-même que le ministère public n'avait pas interjeté appel du jugement du tribunal pour enfants ayant condamné le jeune [I] [S] à une peine de 100 heures de travaux d'intérêt général, ne pouvait sans violer les textes visés au moyen infirmer ce jugement pour porter la peine à trois mois d'emprisonnement avec sursis" ;
Vu l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu que, par jugement du tribunal pour enfants, [I] [S] a été condamné à accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 100 heures ; que la cour d'appel, saisie des seuls appels du prévenu et de ses représentants légaux, après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'a infirmé sur la peine en prononçant un emprisonnement d'une durée de trois mois avec sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le ministère public n'avait pas interjeté appel de la décision entreprise, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ainsi que le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 juillet 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy chambre spéciale des mineurs, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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