Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02383 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTFY
[Y] [I]
c/
[D] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 11-18-001657) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2020
APPELANT :
[Y] [I]
né le 23 Juin 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julie GENTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[D] [U]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [C] est propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 8], constitué de deux maisons, l'une au 337 cours de la Somme, cadastrée E0[Cadastre 2], l'autre [Adresse 7], cadastrée EO[Cadastre 4].
Entre ces deux maisons, à l'angle du cours de la Somme et de l'[Adresse 9], Monsieur [I] est propriétaire d'une maison d'habitation et d'un garage sur la parcelle cadastrée EO[Cadastre 5].
Un mur mitoyen sépare l'immeuble du [Adresse 7] appartenant à Mm. [C] et celui situé au [Adresse 1] appartenant à M. [I].
Arguant que de son côté M. [I] n'assurait pas l'étanchéité du mur mitoyen, causant ainsi l'apparition d'infiltration sur son immeuble, Mme [C] a, par acte d'huissier en date du 21 janvier 2013, assigné M. [I] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 25 février 2013, le juge des référés a désigné M. [R] en qualité d'expert judiciaire.
Par une nouvelle ordonnance en date du 27 mai 2013, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à M. [U], artisan couvreur zingueur, lequel avait procédé au remplacement du solin du chéneau sur l'immeuble de M. [I].
M. [R] a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2014.
Par acte d'huissier en date du 13 avril 2018, Mme. [C] a assigné M. [I] devant le tribunal d'instance de Bordeaux, à l'audience du 15 mai 2018 aux fins de faire réaliser par celui-ci les travaux préconisés par l'expert judiciaire et afin de réparer son préjudice subi du fait des désordres affectant son immeuble.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2018, M. [I] a assigné M. [U] devant la même juridiction aux fins de le voir condamner à le garantir et relever indemne de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pa mention au dossier en date du 3 octobre 2018, le tribunal a ordonné la jonction de cette procédure enregistrée sous le N°RG 11 18-3144 avec la procédure originelle enregistrée sous le N°RG 11 18-1657.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté qu'au vu de la facture en date du 25 mars 2019 émanant de la SARL Jaubert et Fils, M. [I] avait procédé à la réalisation de travaux au niveau de la toiture de son garage pour le prix de 9 526, 88 euros TTC, répondant ainsi aux préconisations de l'expert judiciaire,
- dit en conséquence que la demande de Mme. [C] visant à la réalisation, sous astreinte, des travaux préconisés par l'expert était devenue sans objet,
- condamné M. [I] à payer à Mme. [C] la somme de 1812, 17 euros au titre des travaux remédiant aux dommages affectant son immeuble,
- condamné M. [I] à payer à Mme [C] la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en appel en garantie de M. [I] à l'encontre de M. [U],
- condamné M. [I] à payer à Mme. [C] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes émises par M. [I] et M. [U] sur ce chef,
- condamné M. [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 10 juillet 2020, M. [I] a relevé un appel partiel de ce jugement, en ce que le tribunal avait déclaré irrecevable pour cause de prescription son appel en garantie à l'encontre de M. [U].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, M. [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1231 et suivants, 1792 et suivants, 224, 2241 et 2239 du Code civil:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [I] à l'encontre de M. [U],
Le réformant,
-de constater que la prescription n'est pas acquise, et dire et juger recevable l'action en garantie de M. [I] à l'encontre de M.[U],
À titre principal sur le fondement de la garantie décennale,
À titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- de dire et juger que la responsabilité de M. [U] est engagée au titre des désordres constatés au niveau du mortier du solin, résultant des travaux réalisés pour le compte de M. [I] selon facture du 20 janvier 2012, et qui ont donné lieu aux infiltrations relevées chez Mme [C],
En toute hypothèse,
- de condamner M. [U] à garantir et relever indemne M. [I] des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [C] par le jugement du 2 juin 2020,
-de le condamner ainsi à payer les sommes suivantes,
- 1 812, 17 euros au titre des travaux d'embellissement,
- 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- outre les dépens représentant la somme de 12 295, 61 euros et se décomposant comme suit,
- assignation TGI référé 21 janvier 2013 59,38 euros,
- honoraires expert 12 072, 90 euros,
- assignations TI fond 12 avril 2018 137, 33 euros,
- droit de plaidoirie X2 26 euros,
Soit un total de condamnation de 16 657, 78 euros,
- de condamner M. [U] à payer à M. [I] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021, M. [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 2224 du Code civil et 1147 ancien du Code civil:
- de déclarer M. [I] irrecevable et mal fondé en son appel,
- de confirmer le jugement du 2 juin 2020 en ce qu'il a rejeté les prétentions formulées à son encontre,
En conséquence,
À titre principal,
- de dire et juger irrecevable pour cause de prescription les prétentions de M. [I],
- en conséquence, rejeter les prétentions de M. [I]
À titre subsidiaire,
- de dire et juger que sa responsabilité n'est pas établie,
- en conséquence, de rejeter l'ensemble des prétentions dirigées à l'encontre de M. [U],
À titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger que sa responsabilité doit être limitée au seul désordre lié à la fissuration du mortier d'étanchéité du solin,
- en conséquence, de limiter sa condamnation au coût de reprise de cette prestation à savoir la somme de 482, 62 euros,
- de débouter M. [I] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- de condamner M.[I] aux entiers dépens,
- de condamner M. [I] à lui régler une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Le tribunal a considéré que l'appel en garantie de M. [I] à l'encontre de M. [U] était prescrit car soumis à la prescription de droit commun de cinq ans, alors que les dispositions de l'article 1792 et suivants n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce s'agissant de l'action en garantie visant des dommages survenus au préjudice d'un tiers.
M. [I] soutient au contraire que son action n'est pas prescrite. En effet, l'action dont il dispose vis à vis de l'artisan qui a réalisé pour son compte les travaux litigieux est l'action visée par l'article 1792 du Code civil qui s'applique aux dommages graves affectant l'ouvrage réalisé par l'entreprise. C'est le lien juridique unissant M. [I] et M. [U], et la nature des dommages, qui déterminent le fondement de l'action du concluant. L'action est celle dont dispose le maître de l'ouvrage envers son artisan. Les dommages relevés par l'expert judiciaire sont de nature décennale. D'après l'article 1792-4-1 du Code civil le délai de prescription est de 10 ans et non de 5 ans comme pour la responsabilité contractuelle. Subsidiairement, son action ne serait pas davantage prescrite si elle était poursuivie sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En effet, le délai de prescription a été interrompu du fait de l'assignation en référé diligentée par celui-ci à l'encontre M. [U] le 3 mai 2013. En application de l'article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue durant la mesure d'instruction et ne recommence à courir qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Ainsi, pour les délais de prescription, l'assignation en référé expertise emporte non seulement un effet interruptif mais est en outre assortie d'une suspension durant le temps de la mesure, de telle sorte que le nouveau délai ne court qu'à compter du dépôt du rapport définitif de l'expert. L'expert ayant déposé son rapport définitif le 18 juillet 2014, un nouveau délai de 5 ans devrait courir à compter de cette date.
M. [U] considère qu'il n'y avait lieu d'appliquer les règles de prescription applicables en cas de "dommages à l'ouvrage". M. [I] n'ayant subi aucun dommage. En réalité, s'agissant d'un recours du maître de l'ouvrage en présence d'un trouble anormal de voisinage, il y a lieu d'appliquer la prescription de droit commun, à savoir celle de l'article 2224 du Code civil. En conséquence, M. [I] disposait d'un délai de 5 ans pour de nouveau interrompre la prescription, soit jusqu'au 3 mai 2018. Or, ce n'est que le 13 juillet 2018 que M. [I] l'a assigné, soit postérieurement à l'expiration du délai de 5 ans. De plus, la suspension de la prescription ne profite qu'à la partie qui est demanderesse à la mesure d'instruction.
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L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En l'espèce, M. [U] a formé un appel en garantie contre son constructeur en raison des désordres causés à un tiers, sa voisine du fait des travaux qu'auraient réalisés M. [I].
M. [I] peut rechercher la responsabilité de M. [I] sur le terrain de l'une des garanties spéciales du droit de la construction (parfait achèvement, bon fonctionnement ou décennale) mais pour des dommages qui auraient été causés à son immeuble dès lors que ces actions sont réservées au seul maître d'ouvrage (Cass. civ. 3ème, 8 juin 2011, n°09-69.894).
En l'espèce, dans la mesure où les conditions de mise en 'uvre des garanties spéciales susvisées ne sont pas réunies, M. [I] peut néanmoins agir sur le terrain du régime général de la responsabilité civile, au titre de la responsabilité contractuelle de M. [U].
Or, l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Ainsi, depuis le 19 juin 2008, le délai de prescription des actions fondées sur le droit commun dirigées contre les constructeurs s'agissant des actions en responsabilité de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer (art. 2224 C. civ. issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription).
En l'espèce, M. [I] a été assigné en référé par Mme [C] le 21 janvier 2013.
C'est cette date qui constitue le point de départ du délai prévu à l'article 2224 du code civil (Cass. civ. 3ème, 19 mai 2016, n° 15-11.355).
M. [I] a mis en cause M. [U], par assignation du 3 mai 2013, acte qui a eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription.
Par ailleurs, l'article 2239 du code civil prévoit que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ». Il s'agit ici des mesures sollicitées en application de l' article 145 du Code de procédure civile"
Toutefois, la suspension prévue à l'article 2239 du code civil ne joue qu'au bénéfice de la partie ayant sollicité la mesure en référé puisqu'elle tend à préserver les droits de celle-ci durant le délai de son exécution. ( Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.011 JCP G 2019, 307 )
M. [I] ne peut utilement considérer que le fait pour lui d'avoir appelé aux opérations d'expertise M. [U] lui conférerait la qualité de demandeur à l'action.
En conséquence, M. [I] devait interrompre le délai de prescription quinquennal avant le 3 mai 2018.
Toutefois, ce n'est que le 13 juillet 2018 qu'il a assigné M. [I], soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action de M. [Y] [I] à l'encontre de M. [D] [U].
M. [I] succombant en son appel sera condamné aux dépens.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,