Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°98
N° RG 22/06675 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIZL
M. [R] [O]
Me [T] [C]
C/
Association AGS CGEA DE RENNES
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE
- Me Bruno CARRIOU
Copie certifiée conforme à
- Maître Philippe DELAERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 22 JUIN 2023
Le vingt-deux Juin deux-mille vingt-trois,
Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté de Madame Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Maître [T] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL BMC CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Association AGS CGEA DE RENNES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 7 octobre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de l'Association AGS CGEA de Rennes du 18 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident n°1 du 14 avril 2023 de M. [R] [O] tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu l'avis du greffe adressé aux parties afin de conclure sur l'incident ;
Vu les conclusions d'incident n°2 du 20 juin 2023 de l'Association AGS CGEA de Rennes tendant au débouté ;
Vu le courrier de Me [C] du 16 juin 2023 indiquant qu'il ne pourra se faire représenter ;
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées (conclusions n°2 du 14 juin 2023 pour M. [O]).
SUR QUOI
Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. [O] fait essentiellement valoir, au visa des articles 908, 911 910-1 et 954 du code de procédure civile, que si l'appelant a pris soin de demander l'infirmation du jugement, au demeurant en listant l'ensemble des chefs critiqués, il ne forme pour autant aucune prétention sur le fond à titre principal, la seule prétention concernant les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles qui ne sont évidemment pas des prétentions sur le fond.
L'Association AGS CGEA de Rennes réplique pour l'essentiel qu'il 'est patent qu'une prétention au fond est formée, dès lors qu'il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce que le conseil des prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [R] [O]'.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En l'occurrence, les conclusions de l'Association AGS CGEA de Rennes remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comporte le dispositif suivant :
'RECEVOIR l'AGS et le CGEA de RENNES en leur intervention,
DONNER ACTE au CGEA de RENNES de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance,
REFORMER le jugement dont appel en ce que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [R] [O],
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [R] [O] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL BMC CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
- Salaire du mois d'octobre 2020 : 2.950,00€ bruts,
- Congés payés afférents : 295€ bruts,
- Salaire du mois de novembre 2020 : 2.950,00€ bruts,
- Congés payés afférents : 295€ bruts,
- Salaire du mois de décembre 2020 : 2.950,00€ bruts,
- Congés payés afférents : 295€ bruts,
- Salaire du mois de janvier 2021 : 2.950,00€ bruts,
- Congés payés afférents : 295€ bruts,
- Salaire du mois de février 2021 : 2.950,00€ bruts,
- Congés payés afférents : 295€ bruts,
- Indemnité compensatrice de préavis : 5.900€ bruts,
- Congés payés afférents : 590€ bruts,
- Indemnité compensatrice de congés payés : 3.687,50€ bruts,
- Indemnité de licenciement : 3.103,65€ nets.
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de RENNES,
A défaut,
DEBOUTER Monsieur [R] [O] de l'ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à verser à l'AGS CGEA de RENNES la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens'.
En l'espèce, l'Association AGS CGEA de Rennes s'est contentée de demander la réformation du jugement, sans pour autant former de prétention sur le fond à titre principal, la seule prétention relative aux dépens et à l'indemnité pour frais irrépétibles ne constituant pas une prétention sur le fond.
Par ailleurs, il est observé que la seule prétention sur le fond, qui est la demande de débouté, est formulée 'à défaut'. Elle n'est précédé d'aucune demande de réformation et suppose en tout état de cause qu'il existe une demande principale qui ait pu être écartée.
Force est de constater que ces conclusions de l'Association AGS CGEA de Rennes ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour est saisie, la caducité de l'appel est encourue.
Sur les frais et dépens
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
L'Association AGS CGEA de Rennes sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la caducité de l'appel interjeté par l'Association AGS CGEA de Rennes ;
Condamnons l'Association AGS CGEA de Rennes à verser à M. [O] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'Association AGS CGEA de Rennes aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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