Cour administrative d'appel de Versailles, 09 mars 2023. 22VE01770
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE01770
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A D ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle le maire de la commune de La Riche a délivré à M. C un permis de construire en vue de l'extension de sa maison d'habitation, ainsi que la décision du 2 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2000475 du 13 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 12 septembre 2022, la commune de La Riche représentée par Me Bonnefont, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) rejeter les demandes présentées par M. et Mme D en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de La Riche a déclaré se désister purement et simplement de cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de la commune de La Riche est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de La Riche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Riche, à M. et Mme A D et à M. B C.
Fait à Versailles, le 9 mars 2022.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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