Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 21 MARS 2012
R. G : 11/ 00731 R-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du 22 août 2011
Juge des tutelles de BASTIA
R. G : 00/ a/ 00290
X...
C/
Y...
A. T. I. H. C
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
Madame Jocelyne X...
...
20232 OLETTA
Comparante en personne
INTIMES :
Monsieur Lucien Y...
...
...
20252 CAMPITELLO
Comparant en personne
A. T. I. H. C
Prise en la personne de son représenta légal en exercice
25 Bis Rue Luce de Casabianca
20200 BASTIA
Comparante en la personne de Madame Anne Sophie DUSSOL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 octobre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement du 4 décembre 1980, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de MARSEILLE a prononcé l'ouverture de la tutelle de Lucien Y...et dit qu'elle s'exercera sous la forme de l'administration légale sous contrôle judiciaire en désignant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire sa mère Marie Antoinette Y....
Celle-ci s'étant retirée à BASTIA, le dossier de l'intéressé a été transféré au tribunal d'instance de BASTIA et suite au décès de Madame Y..., l'ATIHC a été désignée en qualité de tuteur d'Etat en remplacement de cette dernière par ordonnance du 30 mai 2003.
Par ordonnance du 1er avril 2009 l'ATIHC a été déchargée de ses fonctions et Madame Jocelyne X...cousine par alliance de Monsieur Y...désignée pour la remplacer en qualité de représentante légale du majeur protégé par ordonnance du 1er avril 2009.
Les comptes de gestion des années 2009 et 2010 n'ayant pas été déposés pas plus que la liquidation de la succession des parents du majeur
protégé, Madame Jocelyne X...a été déchargée de ses fonctions de représentante légale de Lucien Y...par ordonnance du 22 août 2011 et l'ATIHC désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour la remplacer, et ce avec exécution provisoire.
Madame Jocelyne X...a relevé appel de cette décision par courrier du 29 août 2011 réceptionnée au greffe du tribunal d'instance de BASTIA le 30 août 2011.
Elle expose à l'appui de son recours que l'ATIHC s'occupe peu de son protégé alors qu'elle-même l'entoure et s'est occupée de lui lorsqu'il a été hospitalisé à la suite d'une intervention à l'épaule.
Elle explique sa négligence dans la remise des comptes en raison de son déménagement et du placement de ses meubles en garde-meubles et sollicite sa désignation en lieu et place du l'ATIHC dans l'intérêt affectif du majeur protégé dont elle s'occupe au mieux, ce que Lucien Y...a reconnu à l'audience.
L'ATIHC représentée par Madame DUSSOL a indiqué que la mesure se déroulait très bien.
Le Parquet Général a précisé s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.
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SUR CE :
Attendu que si le retard dans la remise des comptes de gestion occasionné par les péripéties d'un déménagement peut être parfaitement excusable, il n'en demeure pas moins qu'il convient d'avertir le service des tutelles chargé de la vérification de ces comptes des difficultés qui peuvent être rencontrées, ce qui n'a manifestement pas été fait en l'espèce par Madame X...;
Que c'est dès lors à juste raison que le juge des tutelles a déchargé cette dernière de ses fonctions de représentante légale de Monsieur Lucien Y...et désigné l'ATIHC mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour la remplacer, dans l'intérêt même de Lucien Y...qui se trouve dans l'impossibilité totale en raison de son état de santé de veiller à la gestion de ses biens, ce qui est sans relation avec les liens affectifs qui peuvent unir ce dernier à l'appelante ;
Que l'ordonnance déférée sera ainsi confirmée ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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