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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-42.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.207

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société SAS Delta, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation des jugements rendus le 27 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Laon (section activités diverses), au profit de : 1 / M. Lionel A..., demeurant à Mortiers (Aisne), ..., 2 / M. Xavier Z..., demeurant à Festieux (Aisne), ..., 3 / M. Michel X..., demeurant à Dercy (Aisne), ..., 4 / M. Jean-Marc Y..., demeurant à Crépy-en-Laonnois (Aisne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n C 92-42.207, D 92-42.208, E 92-42.209, F 92-42.210 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laon, 27 janvier 1992), le marché de gardiennage du magasin Rond point de Laon, a été confié à la société SAS Delta, puis à une autre entreprise ; que MM. Y..., X..., Z... et A..., salariés de la société SAS Delta affectés à ce gardiennage, n'ont pas été repris par le nouveau titulaire du marché et ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité de préavis et la remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail ; Attendu que la société SAS Delta fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis et ordonner la remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail, alors que, selon le moyen, le service de gardiennage constituait en soi une entité économique reprise par le nouveau titulaire du marché et que le conseil de prud'hommes a, dès lors, violé l'article L. 122-12 du Code du travail en statuant comme il l'a fait ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que le changement de prestataire de service n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique conservant son identité, et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SAS Delta, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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