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Cour de cassation, 23 juin 1994. 92-42.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.225

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tissus fantaisie, dont le siège est à Tarare (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Léo Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tissus fantaisie, de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1992), que M. Y..., au service depuis 1968 de la société Tissus fantaisie, en qualité de représentant multicartes, a été licencié pour faute grave le 25 août 1985 en raison de sa décision de prendre une nouvelle carte, malgré le refus réitéré de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité de préavis et de congés payés incidents, une indemnité de clientèle et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail incluant la période de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que le comportement de M. Y..., qui a pris une carte de la société Egéria malgré le refus formel de l'y autoriser que lui avait notifié la société Tissus fantaisie, en violation de la stipulation du contrat de travail qui soumettait à autorisation préalable de l'employeur toute nouvelle représentation, constitue, indépendamment de tout préjudice, une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle ; qu'en écartant cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la faute grave de M. Y..., que celui-ci démontrait que l'adjonction de la carte Egéria ne portait aucun préjudice à la société Tissus fantaisie dès lors que cette nouvelle carte ne faisait aucune concurrence à son activité, sans rechercher si, comme le soutenait la société Tissus fantaisie, le fait pour le représentant de prendre la carte de la société Egéria n'était pas de nature à lui porter préjudice, dès lors que la prospection effectuée par M. Y... pour cette société, dont la clientèle était importante et différente de celle visitée pour la société Tissus fantaisie, se traduirait par une baisse de l'activité du représentant pour la société Tissus fantaisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la nouvelle prise de carte ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'elle a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une indemnité de clientèle d'un montant de 250 000 francs, alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Tissus fantaisie soutenait qu'il devait être tenu compte, dans le calcul de l'indemnité de clientèle, de la promotion de sa marque, de son renom, de la création de nouveaux articles et de ses efforts considérables pour maintenir à la fois sa réputation, la développement de sa clientèle et la nouveauté de ses articles ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef des conclusions de la société Tissus fantaisie devant la cour d'appel, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a évalué le montant de l'indemnité de clientèle ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tissus fantaisie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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