Texte intégral
MINUTE No 07 / 0672
Copie exécutoire à
-Me Jacques MARZOLF
-Me Armand MARX
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A
ARRET DU 01 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 05 / 05425
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE HAGUENAU
APPELANTS :
Monsieur Paul X...
demeurant...
67500 HAGUENAU
Madame Madeleine Y... épouse X...
demeurant...
67500 HAGUENAU
Représentés par Maître Jacques MARZOLF, Avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
Madame Christiane Z... épouse A...
demeurant...
67500 HAGUENAU
Représentée par Maître Armand MARX, Avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme MAZARIN, Conseiller faisant fonction de Président
M. STEINITZ, Conseiller
Mme SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. UTTARD
ARRET :
-Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-signé par Mme Agnès MAZARIN, Conseiller faisant fonction de Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur STEINITZ, Conseiller, en son rapport.
Exposant qu'elle était locataire depuis 2001 du premier étage d'une maison d'habitation avec jardin sise ... à Haguenau dont le rez de chaussée était loué aux époux X..., qu'elle subissait de la part de ceux-ci des insultes, vexations et dégradations de biens, Madame Z... a, par acte introductif d'instance reçu le 20 octobre 2004 au greffe, fait citer les époux X... devant le tribunal d'instance de Haguenau, afin, dans leur dernier état de ses prétentions, qu'ils soient condamnés à lui payer 5000 € à titre de dommages intérêts, et à cesser, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, toute agression à son égard.
Par jugement du 13 juillet 2005 il a été alloué à Madame Z... 46 € à titre de dommages intérêts, et il a été enjoint aux époux X... de ne pas troubler Madame Z... par des agressions verbales, tant directes que par visiteurs interposés, ni de porter atteinte à ses biens ou à sa sécurité sous astreinte d'un montant de 120 € par infraction constatée.
Il a été principalement retenu que si la demanderesse rapportait la preuve de trois agressions verbales par visiteurs interposés, elle n'établissait l'existence d'aucun incident direct, que les dégâts causés au gazon étaient limités et ne justifiaient pas une réparation supérieure à 45 €.
Par déclaration écrite reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2005, les époux X... ont relevé appel de ce jugement.
Suivant leurs seules écritures en date du 23 mars 2006 ils concluent ainsi :
" INFIRMER le jugement. DECLARER la demanderesse et intimée mal fondée en ses demande, fins et conclusions ; l'en DEBOUTER. LA CONDAMNER à payer un montant de 1. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC. LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens. "
Ils font valoir que nul ne plaidant par procureur Madame Z... qui ne se plaint d'aucun fait la visant personnellement ne peut agir pour le compte de ses visiteurs prétendument insultés, que rien n'établit qu'ils auraient endommagé le gazon.
En l'état de son unique mémoire en date du 18 juillet 2006 Madame Z... conclut ainsi :
" CONFIRMER la motivation de la décision du Tribunal d'Instance de HAGUENAU du 13 juillet 2005 ; Statuant à nouveau, DIRE et JUGER que Madame et Monsieur X... sont responsables des troubles occasionnés à Madame A... ; CONDAMNER Madame et Monsieur X... à verser à Madame A... la somme de 5000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, avec les intérêts légaux à compter du jour du 13 juillet 2005, date du jugement de première instance ; DONNER ACTE à Madame A... de ce qu'elle versera l'intégralité du montant qui lui sera alloué par la Cour à titre de dommages et intérêts, à une association de son choix ; ORDONNER à Madame et Monsieur X... d'avoir à cesser les insultes, les vexations et autres faits de nature à porter atteinte aux biens et à la personne de Madame A... ; FIXER à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) l'astreinte dissuasive pour toute infraction constatée ; CONDAMNER Madame et Monsieur X... à verser à Madame A... la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du N. C. P. C. ; CONDAMNER Madame et Monsieur X... aux entiers frais et dépens. "
Elle souligne que les défendeurs ne contestent pas la réalité des trois agressions verbales dirigées contre des personnes venant lui rendre visite, que les photos du gazon montrent qu'il a desséché par plaques.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2007.
SUR CE
Attendu que les agressions invoquées par Madame Z... ne la visaient pas personnellement mais étaient dirigées contre trois visiteurs se rendant chez elle ;
Qu'elle n'a donc subi de ces faits aucun dommage personnel ;
Que nul ne plaidant par procureur elle n'a pas qualité pour agir à la place des intéressés ;
Que sa demande de dommages intérêts reposant sur ces faits doit, par suite, être déclarée irrecevable ;
Attendu, enfin, qu'aucun élément du dossier ne démontre que les époux X... seraient à l'origine du dépérissement du gazon, de telle sorte qu'il convient d'infirmer le jugement et de débouter Madame Z... de l'intégralité de ses prétentions ;
Attendu qu'en regard de la solution donnée au litige l'équité conduit à octroyer 1000 € aux époux X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU :
Déclare Madame Z... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts en réparation des agressions subies par personnes interposées, et mal fondée pour le surplus ;
Condamne Madame Z... à payer aux époux X... la somme de 1. 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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