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Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-83.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.293

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° W 15-83.293 F-D N° 267 SC2 2 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [K] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2015, qui, pour recel, l'a condamné à cent jours-amende de 10 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction, une perquisition effectuée au domicile de M. [M] a permis de découvrir trois chèques provenant d'un chéquier volé; qu'à la suite de cette saisie incidente, M. [M] a été placé en garde à vue et entendu ; qu'il a été poursuivi pour recel des chèques volés dans le cadre d'une procédure distincte ; Attendu que devant le tribunal puis devant la cour, M. [M] a invoqué la nullité de son audition en garde à vue en faisant valoir qu'il n'avait pas été informé du droit à l'assistance d'un avocat ni du droit de garder le silence ; Attendu que, pour rejeter cette exception et déclarer le prévenu coupable essentiellement au vu de ses déclarations au cours de sa garde à vue, l'arrêt énonce que faute de production du procès-verbal de placement en garde à vue, il ne peut être affirmé que les droits de M. [M] ont été méconnus ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans se faire communiquer le procès-verbal de placement en garde à vue, versé au dossier de la procédure d'instruction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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