Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20977 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 21/00194
APPELANTE
S.A.S. AGCO FINANCE
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro B 388 432 023
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIME
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant (signification de la déclaration d'appel le 4 février 2022 convertie en procès-verbal de remise à domicile conformément à l'article 658 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chamnbre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement réputé du tribunal judiciaire de Sens du 3 novembre 2021 qui, sur l'assignation délivrée le 5 février 2021 par la société Agco Finance à M. [E] [N] en exécution de ses obligations de caution d'un contrat de crédit bail finançant un tracteur souscrit par la société Tag Bois qui a débouté la demanderesse de ses prétentions au motif qu'elle n'avait pas produit les pièces relatives à la procédure collective dont la débitrice principale avait fait l'objet ;
Vu, à la suite de l'appel qu'elle a interjeté le 30 novembre 2021, les dernières conclusions en date du 13 février 2023 de la société AGCO Finance qui demandent à la cour de :
'- CONSTATER que Monsieur [E] [N] a déclaré être débiteur de la société AGCO FINANCE de la somme de 41.977,34 euros,
- CONSTATER que Monsieur [E] [N] a acquiescé à la demande en paiement de la société AGCO FINANCE en déclarant la créance dans le cadre du plan de surendettement pour la somme de 41.977,34 euros.
En conséquence,
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SENS en date du 3 novembre 2021 en ce qu'il a :
- DEBOUTE la société AGCO FINANCE de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [E] [N],
- DEBOUTE la société AGCO FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- LE REFORMER et STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer à la société AGCO FINANCE la somme totale de 41.971,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date des mises en demeure,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE';
Vu l'absence de comparution de M. [E] [N] auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 4 février 2022 sous forme d'un procès-verbal de remise à domicile de l'article 658 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2023 ;
MOTIFS
La société Agco Finance a produit aux débats :
- l'offre de crédit bail acceptée par la société Tag Bois représentée par M. [E] [N],
- l'avis de livraison du tracteur financé du 17 janvier 2011 revêtu du cachet de la société Tag Bois et de la signature de M. [N],
- l'acte de cautionnement de ce dernier dans la limite de la somme de 70 815 euros et pour une durée de 84 mois daté du 15 janvier 2011 avec l'apposition du consentement du conjoint en vertu de l'article 1415 du code civil,
- la mise en demeure adressé à M. [N] en sa qualité de caution le 15 décembre 2020 comportant décompte des sommes dues composées, outre une valeur résiduelle de loyers échus impayés et de loyers à échoir à compter du mois de mars 2013 sous déduction du produit de la vente du tracteur, soit la somme de 41 971,34 euros,
- la déclaration de créance qui avait été faite à la liquidation judiciaire de la société Tag Bois pour ce montant précis en date du 4 juillet 2013,
- les mentions au Bodacc de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Tag Bois le 28 mai 2013 puis de liquidation judiciaire le 23 juillet suivant,
- la mention au Bodacc de la clôture pour insuffisance d'actif en date du 21 juillet 2020,
- l'information donnée le 23 décembre 2022, par la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne à la société Agco Finance selon laquelle M. [N] a déclaré sa dette à son égard en sa qualité de caution à hauteur de la somme sollicitée de 41 971,34 euros, les mesures imposées ne prévoyant pas de paiement en faveur du crédit bailleur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en vertu de l'article 2298 du code civil, la créance de la société Agco Finance à l'égard de M. [N] en sa qualité de caution est justifiée, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [N] dans les termes du dispositif dès lors que, si l'exercice des voies d'exécution sont suspendues pendant l'application des mesures de surendettement, les créanciers dont la société Agco Finance ne sont pas privé du droit d'obtenir un titre à l'encontre du débiteur faisant l'objet de la procédure.
M. [E] [N] ne peut qu'être condamné aux dépens mais l'équité, au regard de sa situation financière telle que retracée par la commission de surendettement, commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la Agco Finance la somme de 41 971,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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