Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant place Ferdinand Auger, 76640 Yébleron,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Rouen (Chambre des appels prioritaires), au profit :
1 / de Mme Denise A..., épouse B..., demeurant ...,
2 / de Mme Eliane B..., épouse Z..., demeurant place de la Mairie, 76640 Yébleron,
3 / de M. Jean-Louis B..., demeurant ...,
4 / de M. Loïc Y..., demeurant place Fernand Auger, 76640 Yébleron,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X..., à la suite de l'ordonnance de référé du 30 décembre 1997 ayant suspendu les effets de la clause résolutoire, avait versé, le 20 février 1998, une somme de 10 000 francs au titre des loyers et charges des mois de janvier et février 1998, payables à terme échu, que ce retard de vingt jours constituait à lui seul une inexécution des dispositions de l'ordonnance de référé, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a justement retenu que la délivrance d'un commandement de quitter les lieux n'était pas de nature à influer sur le fait que Mme X... n'avait pas rempli les obligations qui résultaient, pour elle, de cette ordonnance, et relevé souverainement que M. Y... connaissait le contexte juridique de son engagement, comme les incertitudes pesant sur son acquisition, en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que Mme X... devait être déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts B... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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