Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01261
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01261
Date de décision :
27 décembre 2024
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COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01261
N° Portalis DBY2-W-B7I-HY2F
Minute : 24/01261
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE [1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF de Maine et Loire, tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant
DÉFENDEUR :
Mme [D] [S]
Non comparante, représentée par Me Morgane BOUCHARA, avocat barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, es qualité de tuteur, non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital du [1] le 21 décembre 2024, concernant :
Mme [D] [S]
née le 10 Février 1992 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 24 décembre du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [S] [D] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 décembre porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 27 décembre .
Mme [S] [D] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers et tuteur a été avisé de l’audience.
Maitre Bouchara Morgane a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [S] [D] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 16 juin 2017 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à l’Udaf de Maine et Loire.
Par Ordonnance du 6 décembre 2024 le juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement avait déjà autorisé la poursuite des soins sans consentement en hospitalisation complète pour cette patiente, à la suite d’un passage à l’acte suicidaire.
Mme [S] [D] née le 10 février 1992 a été admise le 21 décembre à 12h01 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [1] en date du 21 décembre , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [K] tutrice de l'Udaf de Maine et Loire , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 21 décembre à 12h01émanant du docteur [W] et d’un second certificat médical en date du 21 décembre à 12h51 émanant du DR [M], lesquels indiquaient que la patiente avait été admise aux urgences en raison d’un passage à l’acte auto agressif avec idées suicidaires alors qu’elle avait déjà été hospitalisée en psychiatrie en raison de mises en danger; les médecins ont précisé qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une absence de critique des nombreuses mises en danger récentes, la persistance évoquée d’idées suicidaires avec un potentiel élevé de passages à l’acte en raison de son impulsivité, de ses antécédents, que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [S] [D] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Le juge chargé du contrôle de la régularité du contexte de l’hospitalisation sans consentement n’est pas en charge du contrôle des conditions du maintien en hospitalisation au CHU entre le 16 et le 21 décembre en l’absence de transfert possible au [1], malgré les certificats médicaux circonstanciès faisant état du besoin de soins et de l’absence de consentement éclairé possible. Il sera notamment observé en tout état de cause que le contrôle de la régularité de l’hospitalisation sans consentement se réalise moins de 12 jours après la rédaction du premier certificat du CHU ce qui préserve les droits de la patiente .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [S] [D] le 23 décembre .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 24 décembre , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 21 décembre à 12h01, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 22 décembre à 09h33 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [U] le 24 décembre à 10h39 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 décembre par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 24 décembre à la connaissance de Mme [S] [D] .
L’ avis motivé en date du 26 décembre, dressé par le docteur [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait encore une tension psychique palpable, une tristesse de l’humeur, des idées suicidaires actives et scénarisées sans critique et sans projection dans l’avenir, qu’elle poursuit ses conduites autolytiques dans le service et est en demande de sortie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [S] [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 décembre 2024.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [D] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Morgane BOUCHARA
Copie de la présente ordonnance transmise à UDAF
le 27/12/2024
le greffier
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