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Cour d'appel, 14 janvier 2008. 07/06141

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/06141

Date de décision :

14 janvier 2008

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Texte intégral

14 / 01 / 2008 ARRÊT No NoRG : 07 / 06141 CF / CD Décision déférée du 15 Novembre 2007-Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-07 / 00125 M. X... Christian Y... représenté par la SCP MALET Christiane Z... épouse Y... représentée par la SCP MALET C / CREDIT FONCIER DE FRANCE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE CONFIRMATION Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE HUIT *** APPELANTS Monsieur Christian Y... ... ... 31140 ST ALBAN représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de Me Yves CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE Madame Christiane Z... épouse Y... ... ... 31140 ST ALBAN représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me Yves CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CREDIT FONCIER DE FRANCE ... 75001 PARIS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : H. SUQUET, président C. FOURNIEL, conseiller D. VERDE DE LISLE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DUBARRY ARRET : -contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par H. SUQUET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Selon acte reçu par maître B..., notaire à CASTELNAU D'ESTRETEFONDS, le 6 mars 1984, le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS et le CREDIT FONCIER DE FRANCE ont consenti à la SCI RESIDENCE LA PRAIRIE un prêt PAP destiné au financement de la construction de plusieurs maisons individuelles à SAINT ALBAN. Suivant acte du 12 mai 1984 reçu par le même notaire, monsieur C... SCIE et son épouse madame Christiane Z... ont acquis en l'état futur d'achèvement le lot no 50 cadastré section A no 1364 de cet ensemble immobilier, moyennant le prix de 399. 000 francs TVA incluse. Le 18 avril 2005 la société ENTENIAL, anciennement dénommée COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, venant aux droits de la BANQUE LA HENIN, de COCEFI et du COMPTOIR DE BANQUE, a fait délivrer aux époux Y... un commandement aux fins de saisie immobilière à défaut de paiement par eux la somme de 26. 555,46 euros en principal outre intérêts et accessoires. La partie saisie n'ayant pas satisfait à ce commandement, ce dernier a été publié à la conservation des hypothèques le 10 juin 2005. Sommation de prendre connaissance de cahier des charges et d'assister à l'adjudication a été signifiée aux débiteurs le 21 juillet 2005 à la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la société ENTENIAL. Suivant jugement en date du 15 septembre 2005, le tribunal de grande instance de TOULOUSE statuant sur un dire déposé par les époux Y... le 30 août 2005, les a déboutés de leurs demandes et a fixé la mise à prix à la somme de 50. 000 euros. Sur appel formé par les époux Y... la cour de céans par arrêt du 15 mai 2006 a confirmé ce jugement. Les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation qui a fait l'objet d'un arrêt de non admission le 4 juillet 2007. Par acte d'huissier du 19 octobre 2007, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE d'une demande de reprise des poursuites et de prorogation du délai de validité du commandement. Les époux Y... ont déposé un dire le 5 novembre 2007. Suivant jugement en date du 15 novembre 2007, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a : -débouté les époux Y... de leurs demandes ; -ordonné la reprise des poursuites à l'encontre des époux Y... ; -fixé la nouvelle date d'adjudication de l'immeuble saisi pour l'audience du 17 janvier 2008 à 14 heures sur la mise à prix de 50. 000 euros ; -prorogé la validité du commandement de saisie immobilière pour une période de trois ans ; -ordonné la transcription littérale du jugement à la suite du cahier des charges, et passé les dépens en frais privilégiés de vente. Monsieur C... SCIE et madame Christiane Z... ont relevé appel de ce jugement. Ils demandent à la cour de : -prononcer la nullité du jugement ; -déclarer recevable leur appel ; -constater que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'est pas en mesure de justifier d'une créance à leur encontre, et le débouter en conséquence de ses demandes. A titre subsidiaire ils sollicitent l'octroi de délais de grâce, au visa de l'article 676 de l'ancien code de procédure civile, et en tant que de besoin l'application de l'article 50 du décret du 27 juillet 2006. En toute hypothèse ils concluent à la condamnation du CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel pouvant être recouvrés par la SCP MALET. Les appelants font valoir que la décision dont appel a été rendue par référence à des textes qui ont été abrogés, de sorte qu'elle doit être annulée, qu'ils doivent pouvoir bénéficier des nouvelles dispositions législatives qui sont plus favorables aux saisis que les anciens textes, que du fait des règlements intervenus le CREDIT FONCIER n'a plus de créance à leur encontre, et que si l'intimé faisait la preuve de l'existence d'une créance résiduelle il y aurait lieu de surseoir aux poursuites en raison de leur situation chronique de surendettement. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3. 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE. L'intimé soutient que l'ordonnance du 21 avril 2006 et le décret du 27 juillet 2006 ne sont pas applicables en l'espèce, le cahier des charges ayant été déposé le 18 juillet 2005, que les époux Y... restaient encore redevables au 10 novembre 2007 de la somme de 16. 419,38 euros, déduction faite de tous leurs versements, que la reprise des poursuites était donc fondée, et que la demande de sursis doit être rejetée comme injustifiée. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure applicable Selon l'article 168 du décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution de prix d'un immeuble, il est prévu que ce décret entrera en vigueur au 1er janvier 2007 et qu'il n'est pas applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile. En l'espèce un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré par le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux époux Y... le 18 avril 2005, a été publié à la conservation des hypothèques le 10 juin 2005, et le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal de grande instance le 18 juillet 2005. La procédure applicable est donc la procédure antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions édictées par l'ordonnance du 21avril 2006 et son décret d'application du 27 juillet 2006, et le jugement n'encourt aucune nullité de ce chef. Sur le fond Il résulte du décompte détaillé produit par le CREDIT FONCIER DE FRANCE qu'à la date du 10 novembre 2007 il restait dû par les époux Y..., frais de saisie immobilière compris et déduction faite des sommes réglées par les débiteurs, la somme de 16. 419,38 euros. Ce décompte ne fait pas l'objet de contestation de la part des époux Y... qui ne démontrent pas avoir apuré leur dette. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible était donc fondé à reprendre les poursuites en vertu du commandement publié le 10 juin 2005. L'article 676 du code de procédure civile ancien invoqué par les appelants permet au débiteur de demander qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement, le débiteur devant, à l'appui de sa demande, justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits. Les époux Y... ne satisfont pas aux prescriptions de ce texte. Par ailleurs ils ne peuvent obtenir une remise de l'adjudication sur le fondement de l'article 703 du code de procédure civile ancien en l'absence de démonstration de causes graves pouvant justifier une telle mesure, et l'article 50 du décret du 27 juillet 2006 ne peut recevoir application. Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la reprise des poursuites à l'encontre des époux Y..., fixé une nouvelle date d'adjudication sur la mise à prix de 50. 000 euros et prorogé le délai de validité du commandement. Il n'est pas démontré que les époux Y... ont fait un usage abusif de leur droit d'interjeter appel de ce jugement. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il lui sera en revanche alloué une somme de 1. 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer dans le cadre de cette procédure d'appel injustifiée. Sur les dépens Le jugement sera confirmé de ce chef. Les dépens de l'instance d'appel seront également employés en frais privilégiés de vente. * * * PAR CES MOTIFS La cour En la forme, déclare l'appel régulier, Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute le CREDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts, Condamne les époux Y... à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1. 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de vente. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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