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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 88-17.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.404

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de technique immobilière (STIM), dont le siège social est immeuble Point Sud ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Finistère, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société de technique immobilière, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1984 et 1985 par la Société de technique immobilière, substituée à la société Texim, la fraction des indemnités kilométriques allouées pour utilisation de leur véhicule personnel à certains agents, qui excédait le tarif admis par l'administration fiscale ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 21 juin 1988) de l'avoir déboutée de son recours contre ce redressement, alors, d'une part, qu'une allocation destinée au remboursement de frais professionnels n'est forfaitaire que si elle est accordée invariablement, quelles que soient la réalité et l'importance des dépenses exposées par celui qui en bénéficie, qu'en l'espèce, les sommes allouées aux salariés en remboursement de leurs frais de déplacements professionnels étaient calculées a posteriori en fonction des kilomètres effectivement parcourus et qu'en affirmant que le remboursement était forfaitaire au prétexte que l'employeur n'exigeait pas la justification des dépenses réellement engagées, le tribunal a violé l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, si, en cas de remboursement sous forme d'allocations forfaitaires, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet, cela ne saurait obliger l'employeur à établir que le remboursement correspond exactement aux dépenses réelles exposées par ses salariés, ce qui équivaudrait à supprimer la faculté, pourtant expressément prévue, d'allouer une indemnité forfaitaire, que la seule preuve qui peut être exigée de l'employeur est de justifier que l'allocation forfaitaire est utilise conformément à son objet et n'est pas destinée à couvrir une dépense purement fictive ou simplement un risque de dépense ; que, s'agissant de frais exposés par le salarié utilisant son véhicule personnel pour les besoins de son emploi, l'employeur fait la preuve qui lui incombe en établissant la réalité du kilométrage parcouru par le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y avait été invité, si le versement de l'indemnité kilométrique avait été subordonné à la justification du kilométrage effectivement parcouru par chaque salarié avec son véhicule prsonnel pour les besoins de son emploi, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; Mais attendu que l'indemnisation des frais professionnels sous forme du remboursement des dépenses réelles impliquant la production de pièces justifiant du montant précis des dépenses exposées, le tribunal énonce à bon droit que l'indemnisation opérée sur la base du barème kilométrique d'une revue spécialisée, sans exiger la justification des dépenses réellement engagées par les salariés, était forfaitaire ; qu'après avoir observé que les indemnités kilomtriques litigieuses étaient d'un montant unitaire supérieur à celui que retenait l'administration fiscale, il a exactement décidé que la preuve que ce montant correspondait pour chacun des bénéficiaires à la dépense effectuée au kilomètre ne pouvait résulter de la seule référence à un barème théorique différent de celui de l'administration fiscale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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