Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Mars 2024
N° RG 23/04496 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAY3/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [O]
[D] [T] épouse [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (URSS)
domicilié : chez Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Violaine GODDET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2422
Et
Madame [D] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9], [Localité 10], ARMÉNIE, (URSS)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Violaine GODDET, vestiaire : 2422
- Me Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11], ARMÉNIE (URSS), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants majeurs et indépendants : [M] [O] et [R] [O].
A la suite de la requête en divorce déposée le 19 décembre 2019 par Monsieur [Y] [O], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 7 décembre 2020, a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
– attribuer à Madame [D] [T] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour celle-ci de régler les loyers et charges afférents,
– accorder à Monsieur [Y] [O] un délai de six mois pour quitter ce domicile à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par requête conjointe déposée le 19 juin 2023, Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [T] ont demandé de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
– dire que Madame [D] [T] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
– constater que Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [T] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 16 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 décembre 2020,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (URSS)
et de
Madame [D] [T], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9], [Localité 10], ARMÉNIE (URSS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1979, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11], ARMÉNIE (URSS) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 7 décembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment