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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-16.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.261

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société Haji Hussein Alireza (HHA) et Co limited, société de droit saoudien, dont le siège est Jeddah PO Box 10 (Royaume d'Arabie Saoudite), , 2 / de M. Cornelis Y..., demeurant 8071 X... Nunspeet Elspeterweg 30 (Royaume des Pays-Bas), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BIAO, de Me Balat, avocat de la société HHA, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Banque internationale pour l'Afrique occidentale de son désistement envers M. Y... ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 12 février 1993), que la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO) a, en garantie de crédits accordés à la société ITE, reçu des "promissories notes", titres qualifiés de billets à ordre, souscrits au nom de la société Haji Hussein Alireza (HHA) et endossés à son profit ; que, l'emprunteur n'ayant pas remboursé les crédits, elle a assigné la société HHA en paiement ; Attendu que la BIAO reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel l'action dirigée par elle contre la société HHA sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état de la disposition du jugement dont appel ayant dit la juridiction saisie incompétente pour statuer sur une éventuelle action oblique de la BIAO, la cour d'appel -qui a d'ailleurs relevé que les premiers juges avaient envisagé une éventuelle action oblique exercée par la BIAO à l'encontre de la société HHA- ne pouvait considérer la demande à ce titre comme nouvelle en cause d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 564 de ce Code ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en l'état de la disposition du jugement dont appel ayant dit la juridiction saisie incompétente pour statuer sur une éventuelle action oblique de la BIAO, la demande de celle-ci au titre de l'action oblique constituait à tout le moins une demande additionnelle recevable ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 64, 70 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le créancier exerçant les droits de son débiteur par la voie de l'action oblique n'a pas à avoir un titre exécutoire sur celui-ci, mais simplement un droit de créance ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, en l'état du jugement ayant condamné la société ITE à lui payer une somme d'argent, dont peu importait qu'il ne fût pas exécutoire, a violé l'article 1166 du Code civil et les articles 501 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le débiteur n'a pas à être appelé à l'instance entre le créancier exerçant l'action oblique et le débiteur intermédiaire, de sorte qu'en retenant que la société ITE n'a pas été appelée à l'instance ayant abouti à la décision déférée, la cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des articles 564 à 567 du nouveau Code de procédure civile que les demandes additionnelles peuvent être soumises à la cour d'appel sans l'avoir été préalablement au premier juge ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate qu'en première instance, la BIAO n'invoquait pas les dispositions de l'article 1166 du Code civil et que, d'ailleurs, les premiers juges n'ont, dans leur décision, envisagé qu'une "éventuelle action oblique" dont la banque avait simplement indiqué qu'elle pourrait l'invoquer ; qu'il retient, ensuite, qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer, en application des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, la demande de la BIAO irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux qui sont critiqués dans les deux dernières branches, mais qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la BIAO fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société HHA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2153

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