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Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-60.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-60.437

Date de décision :

6 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 00-60.437 et S 00-60.482 formés par : 1 / l'Union des syndicats CGT de Paris, dont le siège est ..., 2 / Mme Fatiha Y..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 4 décembre 2000 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit de la société Royal Monceau, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des syndicats CGT de Paris et de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Royal Monceau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-60.437 et n° S 00-60.482 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la désignation en date du 17 octobre 2000 de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de la société Royal Monceau, le jugement, après avoir relevé que la salariée avait proposé à plusieurs de ses collègues de constituer une section syndicale CGT en vue de préparer les prochaines élections, a retenu qu'il n'était pas démontré qu'elle avait eu une activité syndicale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait été désignée par le syndicat pour lequel elle avait développé une action en vue de la constitution d'une section syndicale, le tribunal d'instance qui s'est contredit a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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