Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10651 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2XZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01660
APPELANT
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMEES
SAS [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 substituée par Me Emeline HEREL, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mars 2023, prorogé au 21 avril 2023 puis au 19 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [F] [D] (l'assuré) d'un jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [8] (la société) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 6 octobre 2014, l'assuré, salarié de la société, a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome anxiodépressif sévère ; que le 15 octobre 2015, la caisse a notifié à l'assuré la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 27 mai 2016, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 35% et attribué à l'assuré une rente à compter du 12 février 2016 ; que le 4 octobre 2017, l'assuré a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Bobigny.
Ce tribunal, par jugement du 27 septembre 2019, a :
- Déclaré recevable l'action de l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, son employeur ;
- Débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société suite à sa maladie professionnelle prise en charge par décision du 15 octobre 2015 ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclaré le jugement commun à la caisse.
Le tribunal a jugé que la demande n'était pas prescrite et qu'il n'était pas nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente du jugement sur la demande d'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle formée par la société devant le tribunal de grande instance de Paris au regard de l'indépendance des rapports employeur/caisse et assuré/caisse. Le tribunal a jugé que les griefs articulés par l'assuré n'avaient pas été retenus lors de la procédure formée devant le Conseil des prud'hommes de Schiltigheim, faute de preuves d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles. Il a noté que rien ne démontrait que l'état de santé psychique de l'assuré soit la conséquence de sa mise à l'écart, situation que le CHSCT dont il était membre n'avait pas été saisi, pas plus que l'Inspection du travail. Les échanges produits au débat n'ont pas confirmé les griefs articulés, d'autant que ses nouvelles fonctions lui créaient une forte activité en contradiction avec ce qu'il reproche à la société. Il a relevé que le jugement du Conseil des prud'hommes est définitif, de telle sorte qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la société.
L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2019, lequel lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qui n'a pas été remise à l'intéressé.
L'assuré a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Juger que la société a commis une faute inexcusable ;
En conséquence,
- Ordonner la majoration maximale de la rente ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par maître Matthieu Boccon - Gibod, S.E.L.A.R.L. Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'assuré expose que la société a eu conscience des dangers auxquels il a été exposé et ce dès l'année 2012 ; qu'il a continué d'alerter régulièrement son employeur sur l'importante dégradation de ses conditions de travail ainsi que de ses effets sur sa santé ; qu'il s'agisse de cette première phase ou de ces occurrences, particulièrement au cours de l'année 2014, soit au cours des 6 derniers mois ayant précédé la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, la société s'est toujours bornée à minimiser ou ignorer le danger dont il a fait état de façon circonstanciée ; que dans son cas, la mise au placard, suivie d'une série d'humiliations à l'égard d'un salarié pourtant jugé exemplaire et qui n'a cessé d'attirer l'attention de son employeur sur sa situation, caractérise la conscience qu'avait l'employeur, ou qu'il aurait dû avoir ; que l'article L. 4131-4 du code du travail prévoit que lorsqu'un salarié a dûment attiré l'attention de l'employeur sur l'existence d'un risque professionnel, la réalisation ultérieure de ce risque rend le bénéfice de la faute inexcusable acquis de droit au profit du salarié ; qu'il a, entre 2012 et 2015, informé la société de la mise à l'écart dont il était victime, des chocs émotionnels subis, du climat anxiogène de travail et de l'impact de ces éléments sur sa santé, sans réaction de la société ; que ses alertes répétées au cours des années 2012 et 2013 sur le danger professionnel qu'il subissait et sa détresse morale ont été ignorées ou niées par la société ; que le grief qu'il formule à l'encontre de la société est ainsi d'avoir vidé son contrat de travail de sa substance au point de le laisser sans activité, l'exposant à un danger que cette dernière ne pouvait ignorer ; que la connaissance par la société de sa situation inquiétante ne fait aucun doute ; qu'il n'a eu de cesse que d'informer sa hiérarchie sur son impossibilité de remplir ses fonctions en raison d'un poste dépourvu de toute substance ; que la notion de coaching n'a été ni comprise, ni acceptée par l'encadrement de la société ; que ces éléments démontrent que l'employeur a volontairement fait obstacle à l'exercice de sa mission et que, malgré l'absence réelle ou supposée de mission de coaching, l'employeur n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations relatives à l'inutilité, réelle ou supposée, d'un coach dans l'entreprise et l'a laissé sans rien avoir à faire ; que la société a aggravé sa situation, laissant perdurer pendant des mois une situation dans laquelle celui-ci se trouvait dépourvu d'attribution et rejeté par ses pairs ; que la société, ne sachant justifier son comportement envers lui, s'est bornée à reformuler un argument unique : il serait responsable de son sort sans qu'elle ne soit auteur d'aucun manquement ; que la société ne produit aucun élément, argument ou pièce de nature à justifier de la prise d'une quelconque mesure de prévention.
La société a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de :
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris suite à l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement rendu de 3 octobre 2019, afin de voir annuler la décision de prise en charge de la caisse du 15 octobre 2015, relativement au caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assuré ;
À titre principal,
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de droit ;
- Juger que l'assuré ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que la maladie professionnelle résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
- En conséquence, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
-Juger, dans l'hypothèse où par impossible la décision de prise en charge était opposable à l'employeur et le caractère professionnel de la maladie confirmé, que le recours éventuel de la caisse à son encontre sera limité à hauteur d'une majoration de rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité de 15% qui est le seul reconnu et opposable, suivant jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg du 28 juillet 2017 ;
Et en tout état de cause,
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre ;
- Juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue de faire l'avance de la majoration de rente éventuellement allouée à l'assuré ;
- Surseoir à statuer sur la demande de la caisse à son encontre, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel suite à l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 3 octobre 2019, suite au recours aux fins de voir annuler la décision de prise en charge de la caisse du 15 octobre 2015, relativement caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assuré et sous la réserve d'un éventuel appel ;
- Débouter l'assuré de sa demande formulée au titre de frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamnait l'assuré à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société fait valoir que dans l'hypothèse où la cour d'appel de Paris déclarerait que la maladie de l'assuré n'a pas un caractère professionnel et ne saurait en conséquence être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et le cas échéant, à supposer que le caractère professionnel de la maladie soit reconnu mais que celui-ci lui soit déclaré inopposable pour défaut d'information de la caisse, cette décision serait de nature à affecter directement l'action pendante devant la présente juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en effet, en pareille hypothèse, il pourrait être opposé à la caisse le caractère non professionnel de la maladie, voire l'inopposabilité de la décision de prise en charge, de sorte que cette dernière devrait supporter seules les conséquences financières de la faute inexcusable, sans recours possible contre l'employeur, compte tenu du principe de l'indépendance des rapports assuré social/caisse d'une part et employeur/caisse d'autre part ; que s'il est confirmé que la maladie de l'assuré n'a pas de caractère professionnel à son égard, cela aura nécessairement une influence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée à son encontre par l'assuré puisque la société ne pouvait donc de facto avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que c'est à tort que l'assuré croit pouvoir invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail ; qu'aucun risque particulier n'a été dénoncé ; que le risque dont est alerté l'employeur doit être un risque objectif, dont la réalisation ne dépend pas de celui qui l'a signalé, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; que tout au long de sa carrière, l'assuré a connu une progression constante en termes de responsabilité et de rémunération, son professionnalisme étant toujours reconnu par ses supérieurs hiérarchiques ; que lors du changement de direction générale intervenu au cours de l'année 2011, il a été confirmé dans cette fonction et a même bénéficié d'une augmentation de salaire significative ; qu'à l'occasion du rachat en 2012 des concessions dont il assurait le suivi, elle a procédé à un recrutement externe pour gérer l'intégration de ces filiales au sein du groupe, sans qu'il en résulte une quelconque mise à l'écart du salarié ; qu'un poste de « General Manager Post Merger Intégration » (directeur en charge de l'intégration post-fusion) a été créé dès la fin du mois d'août 2012 ; que ce poste se distinguait très nettement de celui de directeur régional Île-de-France dont la mission consistait à gérer les relations avec les concessionnaires en tant que partenaires commerciaux, sans ingérence dans la gestion quotidienne de leur activité, là où le « General Manager Post Merger Integration » avait pour responsabilité la gestion quotidienne des entreprises acquises, leur alignement sur les meilleures pratiques du groupe et le développement du modèle d'affaires futur pour la zone du Grand [Localité 7] ; que son dirigeant a ainsi expressément confirmé à l'assuré, dès le mois de juin 2012, que ce dernier ne disposait pas des compétences spécifiques nécessaires pour occuper le poste correspondant ; qu'alors même qu'il ne disposait pas d'une expérience comparable et que le poste ainsi créé était très différent de celui qu'il occupait jusqu'à présent, son salarié a ressenti ce choix de l'entreprise comme une mise à l'écart ; qu'elle a tout mis en 'uvre pour définir, en pleine concertation avec lui, un poste stratégique correspondant à ses compétences et ses aspirations ; que l'assuré se voit, par avenant en date du 4 septembre 2012, confier le poste de « Directeur Business Development », cadre position IIIB de la convention collective de la métallurgie ; qu'à compter du mois de septembre 2013, soit moins de deux mois après avoir obtenu sa certification de coach, il a entièrement délaissé la partie commerciale de son poste ; que face au désinvestissement de l'assuré, son dirigeant lui a demander, compte tenu de sa faible présence dans les locaux, de lui adresser chaque semaine un rapport d'activité ; que c'est alors que l'assuré a commencé à soutenir que la mission commerciale que l'on souhaitait le voir exercer était sans rapport avec sa fiche de poste ; que l'assuré reproche à sa hiérarchie d'entraver l'exercice de sa mission de coach, alors même que tout a été mis en 'uvre pour mettre en avant auprès des équipes les services proposés par celui-ci en termes d'accompagnement ; qu'elle va finir par lui proposer un poste dédié à 100% au coaching ; qu'elle ne sait pas opposée à la candidature de l'assuré au CHSCT ; qu'elle a consulté sur la compatibilité de cette candidature avec les responsabilités exercées ; que la hiérarchie n'a pas bloqué les activités de coaching ; qu'elle n'a pas dénaturé les missions de l'assuré ; que, subsidiairement, la caisse ne pourrait recourir dans ses rapports avec elle et à supposer que le caractère professionnel de la maladie de l'assuré soit reconnu que sur le montant de la rente majorée pour un taux d'incapacité retenue de 15%, seul taux qui lui soit opposable ; que si la cour rejetait la demande de sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et retenait l'existence de celle-ci, il conviendrait néanmoins de surseoir à statuer sur la demande de la caisse à son encontre.
La caisse a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour de :
À titre liminaire et principal,
- Surseoir à statuer sur la question de la faute inexcusable ou, à tout le moins, renvoyer l'examen de cette affaire, dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par la société sur la question de l'inopposabilité de la prise en charge ;
À titre subsidiaire, si la cour décidait de se prononcer en l'état sur la faute inexcusable,
- Donner acte à la caisse qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour eu égard au principe de la faute inexcusable et à l'éventuelle majoration de la rente ;
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
- Rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à l'assuré et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur.
La caisse fait valoir que parallèlement à la présente procédure, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris afin de voir reconnaître l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie de l'assuré ; que par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a débouté la société de ses demandes et confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard ; que la société a interjeté appel de cette décision, laquelle est toujours pendante devant la cour d'appel de Paris et doit être plaidé à l'audience du 16 octobre 2023 à 09h00 ; que dans le cadre du contentieux de l'inopposabilité, la société conteste le caractère professionnel de la maladie de l'assuré ; qu'il est de jurisprudence constante que dans l'hypothèse où la cour retiendrait à l'égard de la société, dans les rapports caisse/employeur, l'inopposabilité pour absence de caractère professionnel de la maladie, il lui appartiendra, avant de statuer sur la faute inexcusable, de se prononcer sur l'existence ou non d'une maladie professionnelle dans les rapports entre l'employeur et le salarié ; que la nécessité de se prononcer ou non sur le caractère professionnel de la maladie dans les rapports salarié/employeur sera fonction de l'issue de la procédure engagée devant la cour par la société, en raison du principe d'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur ; que dans un souci de bonne administration de la justice il conviendra de surseoir à statuer sur la faute inexcusable ou à tout le moins de renvoyer l'examen de ce dossier une séance ultérieure, dans l'attente d'une décision définitive sur l'inopposabilité de la prise en charge sollicitée par la société ; qu'à titre subsidiaire, elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant au principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'éventuelle majoration de la rente qui en résulterait ; qu'aucune décision définitive sur l'inopposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie de l'assuré n'étant intervenue, la cour devra rappeler que les sommes qui seront éventuellement allouées à l'assuré seront avancées par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience, et visées par le greffe à la date du 26 janvier 2023, pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
L'article 378 du code de procédure civile dispose que : 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'
Selon l'article 379 du même code : 'Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.'
En l'espèce, il est constant que le 6 octobre 2014, l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome anxiodépressif sévère qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 15 octobre 2015.
Ensuite, le 4 octobre 2017, l'assuré a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société en sa qualité d'employeur.
Parallèlement à cette procédure, la société a contesté l'opposabilité de la prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal des grandes instances de Paris a rejeté le recours de la société et confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de l'assuré à la société. La société a interjeté appel de cette décision, laquelle sera plaidée à l'audience du 16 octobre 2023 à 9h00 devant la chambre 6.13 de cette cour. Or dans le cadre de ce contentieux la société ne conteste pas seulement le caractère régulier de la procédure d'instruction mais conteste formellement le caractère professionnel de la maladie de l'assuré.
En outre, l'assuré se prévaut de la décision du 3 octobre 2019 ayant dit que la maladie déclarée était bien d'origine professionnelle et déclaré sa prise en charge opposable à la société. L'assuré se fonde ainsi, même s'il développe d'autres moyens, sur une décision de justice qui n'est pas définitive et concerne directement le caractère professionnel de sa maladie.
Dans l'hypothèse où le caractère professionnel de la maladie de l'assuré ne serait pas reconnu dans les rapports entre la société et la caisse, il appartiendra en tout état de cause à la cour de statuer à nouveau sur ce caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la société et l'assuré (Cass., Civ. 2, 7 mai 2015, n°14-14.842).
Dans ces conditions, à l'examen des conclusions et pièces versées par les parties, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dès lors qu'il apparaît que la solution du litige pendant entre la société et la caisse relatif au caractère professionnel de la maladie en cause est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige opposant l'assuré à la société, peu important au cas d'espèce l'indépendance des rapports entre la société et la caisse d'une part et entre la caisse et l'assuré d'autre part.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans le litige opposant la S.A.S. [8] et la C.P.A.M. de la Seine-Saint-Denis pendant devant la chambre 6.3 de cette cour ;
RAPPELLE qu'après le prononcé de la décision à intervenir dans le litige opposant la S.A.S. [8] et la C.P.A.M. de la Seine-Saint-Denis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
RÉSERVE les dépens d'appel.
La greffière Le président