Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-19.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.601
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Bank Sepah, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 17, place Vendôme,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (3è chambre, section B), au profit de la société Maccabi, société anonyme, dont le siège social est à Paris (10ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Vincent, avocat de la Bank Sepah, de Me Choucroy, avocat de la société Maccabi, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1989) que la société Maccabi était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Bank Sepah (la banque) ; que, ce compte ayant présenté un découvert important, la société Maccabi, par une lettre adressée à la banque le 5 novembre 1981, s'est engagée à le rembourser au moyen de billets à ordre aux échéances échelonnées ; qu'elle a rempli cet engagement ; que, lorsque ce remboursement a été terminé, au mois de décembre 1985, la société Maccabi a estimé qu'elle était libérée de toute dette envers la banque ; que cependant celle-ci soutenant que, pendant la durée du remboursement, le solde débiteur du compte avait continué a produire des intérêts, a assigné la société Maccabi en paiement de ceux-ci ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en retenant l'existence d'une novation ; alors selon le pourvoi que la novation ne se présume pas et lorsqu'elle ne résulte pas d'une manifestation expresse de volonté, ne peut être déduite que d'actes positifs, non équivoques ; qu'en l'espèce d'un côté, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre du 5 novembre 1981 de la société Maccabi ne fait pas mention des intérêts et que postérieurement à cette date, la banque a comptabilisé les intérêts sur un "compte d'attente interne" ; d'un autre côté, à compter du 15 janvier 1982 et durant toute la période de remboursement du principal, la banque a adressé à sa cliente des arrêtés trimestriels mentionnant le montant des intérêts courus, ainsi
qu'elle le faisait valoir sans être démentie ; que la banque faisait également valoir et établissait que, contrairement à ce qu'énonçait le jugement, elle avait le 29 décembre 1982 adressé à sa cliente un décompte en principal et intérêts du solde débiteur de son compte ; enfin et surtout, que dans une lettre du 7 avril 1983, la société Maccabi écrivait à la banque ; "jusqu'à ce jour, votre décision définitive sur ce problème (la suppression des intérêts) ne s'est pas formalisée par une réponse à nos multiples demandes expresses sur ce sujet" ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les
conclusions de la banque et sur ladite lettre dont il résultait cependant nécessairement que la banque n'avait pris aucune "décision définitive" sur la suppression des intérêts ; que, par suite, en retenant que la banque avait accepté de "substituer de nouvelles conventions" à celles qui étaient antérieurement en vigueur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la commune intention des parties, a retenu qu'à partir du 5 novembre 1981, la banque avait accepté, sur la proposition de la société Maccabi, de substituer de nouvelles conventions à celles qui étaient antérieurement en vigueur, qu'elle avait exonéré la cliente de toute charge d'intérêts pendant la période de remboursement de la dette, sous la condition d'exécution intégrale des engagements souscrits en sa faveur, et qu'elle ne pouvait dès lors, après apurement des comptes, revenir unilatéralement sur cet accord, a ainsi, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne la Bank Sepah, envers la société Maccabi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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