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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 00-10.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.785

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 1999), que M. X..., qui circulait à motocyclette, a heurté la voiture le précédant, conduite par M. Y..., qu'étant tombé à terre sur la voie de gauche par rapport à son sens de circulation, il a été blessé par un poids lourd venant en sens inverse, piloté par M. Z... et appartenant à la société des Transports Breger ; que M. X... a assigné en réparation ces deux derniers, assurés par la compagnie Groupama du Maine (Groupama), qui ont appelé en garantie M. Y... et son assureur, la compagnie Zurich assurances ; que la Mutuelle Unio, à laquelle adhérait M. X..., et la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ont été appelées en cause ; que l'arrêt a retenu que M. X... avait commis une faute réduisant à un tiers son droit à indemnité ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réparation intégrale de son préjudice, alors, selon le moyen, que l'appel en garantie ne crée de lien juridique qu'entre l'appelant en garantie et l'appelé en garantie, à l'exclusion de tout lien entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie ; qu'en décidant que la circonstance que les appelés en garantie aient contesté le droit à réparation intégrale de la victime, droit non contesté par les défendeurs à l'action principale, permettait que ces derniers ne soient condamnés à réparer qu'une partie du préjudice subi par la victime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 5, 334 et 335 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans leurs conclusions déposées le 24 août 1998 devant la cour d'appel, M. Z..., la société des Transports Breger et Groupama ont déclaré "faire leur la motivation du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à la charge de M. X... dans la survenance du sinistre" et soutenu que l'intéressé avait commis un défaut de maîtrise dans la conduite de sa motocyclette, constitutif d'une faute ayant contribué à la réalisation du dommage et limitant son droit à indemnisation tel que fixé par la juridiction de première instance ; Que les intimés avaient ainsi contesté le droit à réparation intégrale de M. X... et que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z..., la société des Transports Breger et Groupama à l'indemniser de son préjudice à hauteur d'un tiers alors, selon le moyen, que les victimes d'accident de la circulation autres que les conducteurs de véhicules terrestres à moteur sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exclusion de la faute inexcusable cause exclusive de l'accident ; qu'en omettant de rechercher s'il ne résultait pas de ses constatations que M. X..., tombé de son engin suite à la collision avec la voiture de M. Y... et gisant sur la voie de gauche lorsqu'il a été heurté par le véhicule de M. Z..., avait perdu la qualité de conducteur lors de ce second choc, de sorte que l'éventuelle faute commise par lui à l'origine de la première collision ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucune conclusion que M. X... ait prétendu avoir perdu la qualité de conducteur en tombant sur la chaussée ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Transports Breger et de la compagnie Groupama assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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