Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francesco Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. Salvatore Y...,
2 / de Mme Mara X..., épouse Y...,
3 / de Mlle Catherine Y...,
4 / de Mlle Béatrice Y...,
demeurant tous quatre ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Francesco Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Francesco Y... soutenait que Mmes Mara, Catherine et Béatrice Y..., associées statutairement au sein de la société civile immobilière (la SCI) n'avaient pas participé à la constitution du capital social et n'apportaient pas la preuve d'avoir collaboré au financement de l'objet social, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant qu'il ressortait de l'acte de cession passé devant notaire que les consorts Y... cédaient la totalité des parts, chacune entièrement libérée, qu'ils possédaient dans la SCI et que cette stipulation signifiait que le capital avait été libéré conformément aux statuts ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Francesco Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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