Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 19/10542 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQUT
Ordonnance n° 2024/M
Epoux [C] et [Z] [S]
Représentés par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Appelants
Société LA SOCIÉTÉ MURPROTEC
Représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier.
Après débats à l'audience du 15 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 13 mai 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Vu l'appel relevé le 1er juillet 2019 par M. [C] [S] et Mme [Z] [U] épouse [S] ;
Vu l'avis de passage de la chambre 1-4 en date du 24 janvier 2023 ;
Vu la demande d'observations en date du 3 novembre 2023 adressée aux parties sur la péremption de l'instance depuis le 30 décembre 2021 ;
Vu les observations de la SA Murprotec en date du 14 février 2024 ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
A l'aune de ces dispositions et de celles des articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétées en considération de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsque les parties ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, la péremption ne court pas à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, M. [C] [S] et Mme [Z] [U] épouse [S], qui ont interjeté appel le 1er juillet 2019, ont notifié leurs conclusions le 30 septembre 2019. L'intimée a notifié ses conclusions les 27 et 30 décembre 2019.
Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu et le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries.
Il résulte de ce qui précède que l'instance n'est pas périmée puisque les parties ont accompli les charges qui leur incombaient dans les délais légaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Dit que l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/10542 n'est pas périmée ;
Renvoie l'affaire à la mise en état selon le calendrier suivant :
- ultimes conclusions des parties au plus tard le 30 juin 2024 ;
- clôture de l'instruction le 13 septembre 2024 ;
Renvoie l'affaire pour être plaidée à l'audience collégiale du vendredi 13 septembre 2024 salle G Palais Verdun.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 Mars 2024
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment