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Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-86.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.234

Date de décision :

5 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : RUTH X..., LA SOCIETE "LABORATOIRE VENDOME", civilement responsable, Z... Jean-Paul, LA SOCIETE CARCOOP CARREFOUR, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 25 septembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Olivier Y..., Jean-Paul Z... et autres, du chef d d'exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'eau oxygénée à 10 volumes constitue un médicament et dit en conséquence que les inculpés, dont Y..., devaient être condamnés à réparer le dommage causé par la vente, la mise en vente ou la fourniture de ce produit, alors qu'ils n'étaient pas pharmaciens ; "aux motifs que l'eau oxygénée à dix volumes est une préparation pharmaceutique, inscrite à la pharmacopée française, contenant des substances ayant une action hémostatique et antiseptique de contact qui en font un médicament par fonction en raison de sa composition et non un simple produit d'hygiène et de beauté ; que peu importe qu'elle puisse être utilisée à d'autres usages que médicaux comme la décoloration des cheveux ; que si lorsque sa concentration est inférieure à 4 % l'eau oxygénée peut entrer sous certaines conditions dans la composition de produits d'hygiène corporelle cela n'implique pas qu'utilisée isolément elle ne possède pas une action thérapeutique ; que par ailleurs, les flacons d'eau oxygénée à dix volumes incriminés sont semblables à ceux des spécialités pharmaceutiques vendues en officine ; qu'en outre, il y a lieu d'observer que l'eau oxygénée à dix volumes est un produit officinal divisé dont les indications thérapeutiques, bien que non mentionnées en vertu de l'article R. 5098 du Code de la santé publique, sont traditionnellement connues du public, en sorte qu'il s'agit aussi d'un médicament par présentation implicite mais certaine, le consommateur moyen ne pouvant penser qu'il ne s'agit pas d'un médicament fabriqué par un laboratoire pharmaceutique ; "alors, d'une part, que "l'action hémostatique et antiseptique de contact", de l'eau oxygénée ne peut être considérée comme suffisant à lui conférer la qualité de médicament au sens du texte susvisé, dès lors d qu'il ne s'agit pas de "propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" ; "alors, d'autre part, que ne saurait être qualifié de "médicament par présentation implicite", un produit dont les propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines", telles que visées par l'article L. 511 précité, ne sont pas établies" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles l. 511 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le produit vitamine C 500 fabriqué par les laboratoires Vendôme était un médicament et dit en conséquence que les inculpés, dont Y..., devaient être condamnés à réparer le dommage causé par la vente, la mise en vente ou la fourniture de ce produit, alors qu'ils n'étaient pas pharmaciens ; "aux motifs que les produits vitamine C 500 et vitamine C 1000 fabriqués par les laboratoires Vendôme et SARPP sont vendus au public dans un conditionnement créant une apparence de médicament ; qu'en effet, ils sont présentés comme ayant pour objet d'améliorer la santé du consommateur ; qu'il y est indiqué qu'ils ont été fabriqués par des laboratoires ; qu'y figurent la posologie et la précaution d'emploi (par exemple pour le produit C 1000 SARPP : prendre la vitamine C entre 1/2 et 1 sachet de préférence le matin ou à midi) et la formule du produit ; qu'en outre le produit vitamine C 500 Vendôme porte un logo voisin de celui des pharmaciens ; qu'enfin, leur conditionnement en sachets ou en comprimés est celui d'un médicament ; qu'il convient d'en déduire que par leur présentation ces produits sont des médicaments ; qu'au surplus, la vitamine C en molécule concentrée au-dessus de 100 mg peut être utilisée à des fins thérapeutiques non seulement sur le scorbut, la maladie de Barlow mais aussi sur les méthemoglobinemies héréditaires et les maladies du métabolisme ; qu'elle est préconisée à titre de traitement adjuvant dans un grand nombre d'autres pathologies pour ses propriétés antiasthéniques notamment ; qu'elle peut en revanche présenter aussi des effets secondaires indésirables ; que pour ces raisons, elle est commercialisée en officines par plusieurs laboratoires avec des autorisations de mise sur le marché sous forme de spécialités pharmaceutiques ; qu'il convient dès lors de reconnaître le caractère de d médicament par fonction à ces produits dont l'action thérapeutique tend à restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques de ceux auxquels ils sont administrés ; "alors, d'une part, que "la forme extérieure donnée au produit en cause -telle que tablettes, pilules ou cachets" n'est pas un indice "exclusif et déterminant" du médicament par présentation (CJCE 30 novembre 1983 Van Bennekom) ; qu'en faisant exclusivement référence pour qualifier le produit "vitamine C 500" fabriqué par les laboratoires Vendôme" de médicament par présentation, au fait qu'il était "vendu au public dans un conditionnement créant une apparence de médicament", la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'une préparation vitaminée ne peut être considérée comme médicament par fonction, que si elle est utilisée "à des fins thérapeutiques contre certaines maladies dans lesquelles la carence en vitamines n'est pas la cause morbide" (CJCE Van Bennekom préc.) ; que, dès lors, faute de rechercher -comme le lui demandait Y... dans ses conclusions- si les différentes maladies pour lesquelles la vitamine C pourrait selon la Cour "être utilisée à des fins thérapeutiques", n'avaient en réalité comme cause morbide qu'une carence en vitamines, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en décidant, par les motifs reproduits aux moyens, que la vente des produits incriminés est réservée aux pharmaciens, la juridiction du second degré s'est conformée à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; qu'il s'ensuit que les moyens qui appellent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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