Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-70.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.135
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 janvier 1997 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Melun, au profit :
1 / de l'Agence Foncière et Technique de la région parisienne, dont le siège est ...,
2 / de l'Agence des Espaces Verts, dont le siège est ... de Jouy, 75007 Paris,
3 / de la Région Ile-de-France, dont le siège est ... de Jouy, 75007 Paris,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 mai 1998, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 30 janvier 1997 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Melun, au profit de l'Agence Foncière et Technique de la région parisienne, de l'Agence des Espaces Verts et de la Région Ile-de-France ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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