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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-12.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.862

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. X..., Antoine Hill, 2°) Mme Suzette Z..., épouse Y..., tous deux demeurant à Volga Plage, n° 487, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1°) de M. Joseph A..., 2°) de Mme Clémire A..., tous deux demeurant à Volga Plage, n° 414, Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1987, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, M. B..., Chevreau, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 avril 1987) d'avoir, sur l'action en revendication exercée à leur encontre par les époux A..., ordonné leur expulsion d'un immeuble à usage d'habitation, alors, selon le moyen, que le titre du revendiquant ne fait foi que s'il est antérieur à la possession du défendeur ; qu'en énonçant que les époux A... étaient propriétaires de la maison n° 493 et 490 bis, sans rechercher si la possession des époux Y... n'était pas antérieure au titre dont se prévalaient les revendiquants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que les époux A... justifiaient d'un titre de propriété sur la parcelle litigieuse ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux époux A... la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui n'a constaté l'existence ni d'une faute commise par les époux Y..., ni d'un préjudice subi par les époux A..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que les époux Y... avaient abusivement occupé la maison des époux Toussies, a ainsi caractérisé la faute et a constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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