Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mars 1994. 93-85.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.698

Date de décision :

7 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Cornélius, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 5 novembre 1993, qui, dans l'information suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 17 janvier 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Cornélius X..., interpellé par les douaniers au volant d'un ensemble routier transportant dans des caches aménagées 1 588 kilogrammes de résine de cannabis, a été placé en retenue douanière le 12 mars 1993 à 0 heure 10, puis, à l'issue de son audition par les fonctionnaires des Douanes, remis le même jour à 15 heures au service régional de police judiciaire, qui lui a notifié à 16 heures 30 son placement en garde à vue ; Attendu que, pour rejeter la requête de X... tendant à l'annulation du procès-verbal initial et de la procédure subséquente, en ce que les agents verbalisateurs ne l'avaient pas informé, dès le début de la retenue douanière, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, ni des dispositions relatives à la durée de la garde à vue, la chambre d'accusation relève que la retenue instituée par l'article 323 du Code des douanes, qui ne peut être opérée qu'en cas de flagrant délit par les agents de l'administration des Douanes, lesquels n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, ne saurait être assimilée à une mesure de garde à vue décidée par un officier de police judiciaire lors d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, même si la loi du 8 juillet 1987 a rapproché le régime de la retenue douanière de celui de la garde à vue ; Qu'elle en déduit que la notification des droits reconnus depuis la loi du 4 janvier 1993 aux personnes gardées à vue ne peut, dans le silence des textes, s'imposer par simple analogie aux personnes faisant l'objet de la mesure spécifique que constitue la retenue douanière, et que l'absence de cette formalité n'entraîne pas la nullité de plein droit prévue par l'article 171 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur lors de l'interpellation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application des textes précités ; Qu'en effet, si la durée de la retenue douanière est imputable sur celle de la garde à vue, aucune disposition légale n'étend à la première le régime prévu pour la seconde par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-07 | Jurisprudence Berlioz