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Cour d'appel, 14 décembre 2023. 22/05549

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05549

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

N° RG 22/05549 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OORJ Décisions : - du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY du 30 juin 2020 ( chambre civile Référés) - de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 16 mars 2021 (chambre civile première section) - de la Cour de cassation du 25 mai 2022 Pourvoi N°F 21-18.098 Arrêt n° 427 FS-B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 14 Décembre 2023 statuant sur renvoi aprés cassation APPELANTE : Mme [R] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (SAVOIE) [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B76 INTIMEES : SAS DHERBEY COUX [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 446 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d'assureur de la Société DHERBEY COUX [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 446 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, SARL ECO PROTECT [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN SA GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'AIN S.A.S. CHARPENTES CONTEMPORAINES [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B71 SMABTP [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B71 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023 Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Au cours de l'année 2017, Mme [L] a engagé des travaux de construction d'une maison individuelle d'habitation située à [Localité 15]. La maîtrise d''uvre complète a été confiée à la société Jean François Benoit. La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 1er janvier 2016 et les travaux ont débuté le 5 avril 2018. Dans la nuit du 9 février 2019, un incendie s'est déclaré sur le chantier et a détruit le bâtiment en cours de construction, hors d'eau et hors d'air, pour 90% des travaux. Cet incendie a pour origine probable un départ de feu lié à des travaux d'étanchéité. Les parties n'étant pas parvenues à s'entendre sur la prise en charge financière de la démolition de l'existant, l'évacuation des gravats et la reprise du chantier, Mme [L] a demandé en référé une expertise judiciaire et la condamnation in solidum des locateurs d'ouvrage à lui verser une provision au titre des préjudices subis de 92 000 euros, une provision ad litem de 10 000 euros et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge des référé du tribunal judiciaire de Chambéry a : - désigné un expert judiciaire (M. [V]) - rejeté les demandes de provision ; - condamné Mme [L] aux dépens. Sur appel de Mme [L], la cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 16 mars 2021, a : - constaté le désistement d'appel de Mme [L] à l'égard des sociétés BMTCP et Allianz; - confirmé l'ordonnance déférée , - y ajoutant : rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] aux dépens d'appel. Sur pourvoi de Mme [L] (n° F 21-18.092), la 3e chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 25 mai 2022 : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de provision, à l'exception de celle ad litem, de Mme [L], l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; - remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. Le motif de cassation est le suivant : « Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1788 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 7. Selon le second, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. 8. La charge du risque n'est pas diminuée ou supprimée si l'événement qui a causé la perte de l'ouvrage revêt le caractère de force majeure pour l'entrepreneur (1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.306, 97-16.800, Bull. 1999, I, n° 293). De même, sauf son recours contre les constructeurs fautifs, l'entrepreneur non fautif qui a fourni la matière et dont l'ouvrage a péri avant la réception ne peut prétendre au paiement du prix des travaux qu'il n'est pas en mesure de livrer. 9. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage peut agir sur le fondement de l'article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, même lorsque la cause des dommages demeure inconnue et même s'il est établi qu'elle réside dans une mauvaise exécution, par l'entrepreneur, de ses obligations contractuelles, dès lors que la demande ne porte que sur la reconstruction de l'ouvrage dans les conditions du marché initial ou sur la restitution du prix payé. 10. Pour rejeter les demandes de provisions à valoir sur le remboursement des acomptes versés aux entrepreneurs dont l'ouvrage avait été détruit avant la réception, l'arrêt retient que l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur et qu'en l'espèce, l'application ou non des dispositions de ce texte est subordonnée au résultat des investigations de l'expert quant à la cause du sinistre, inconnue ou imputable à une entreprise, de sorte que la demande prématurée formée par Mme [L] se heurte à une contestation sérieuse. 11. En statuant ainsi, alors que les fautes éventuellement commises par les constructeurs et qui avaient pu être à l'origine de la destruction de la maison, n'empêchaient pas le maître de l'ouvrage de réclamer aux entrepreneurs, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution par provision du prix des travaux qu'ils n'étaient pas en mesure de livrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Le 28 juillet 2022, Mme [L] a déposé au greffe de la cour une déclaration de saisine. Par ordonnance du 4 août 2022, l'affaire a été fixée à bref délai au 21 septembre 2023, un avis de fixation étant établi le même jour. La déclaration de saisine et l'avis de fixation ont été signifiés : - à la société MMA Iard assurances mutuelles, par acte de remise à personne morale, le 8 août 2022 ; - à la société Eco protect, par dépôt en l'étude, le 8 août 2022 ; - à la SASU Charpentes contemporaines, par acte de remise à personne habilitée, le 8 août 2022 ; - à la société d'assurance mutuelle SMABTP, par acte de remise à personne morale, le 8 août 2022 ; - à la société Generali Iard, par acte de remise à personne morale, le 8 août 2022 ; - à la SASU Dherbey Coux, par acte de remise à personne habilitée, le 10 août 2022. La déclaration de saisine et l'avis de fixation étaient notifiées, par acte entre avocats : - au conseil de la SASU Eco protect et à la société Generali Iard, le 25 août 2022 ; - au conseil de la société Dherbey-Coux et à la société MMA Iard assurances mutuelles, le 13 septembre 2022 ; Dans ses conclusions récapitulatives transmises au greffe le 13 septembre 2023, Mme [L] demande à la cour de : - réformer partiellement l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation provisionnelle contre les sociétés Dherbey Coux, Mma Iard assurances mutuelles, Eco protect, Generali, Charpente contemporaine, SMABTP ; - statuant à nouveau : - condamner solidairement les société Dherbey Coux et Mma Iard, son assureur, à lui verser la somme provisionnelle de 92 919,84 euros, à valoir sur la perte de son ouvrage relatif à son incendie et, à défaut (subsidiairement), une somme qui ne peut être inférieure à 60 000 euros, soit le montant réglé pour la prestation en litige ; - condamner solidairement les sociétés Charpentes contemporaines et SMABTP, son assureur, à lui verser la somme provisionnelle de 80 000 euros, à valoir sur la perte de son ouvrage ; - condamner solidairement les sociétés Eco Protect et Generali Iard, son assureur, à lui verser la somme provisionnelle de 11 365,56 euros, à valoir sur la perte de son ouvrage et coût d'évacuation ; - condamner in solidum les sociétés Dherbey Coux, Mma Iard, Charpentes contemporaines, SMABTP, Eco protect et Generali Iard à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers de l'instance d'appel. Dans leurs conclusions n° 2, transmises au greffe le 20 février 2023, les sociétés Dherbey Coux et MMA Iard assurances mutuelles, demandent à la cour de : - juger que le principe même de la créance est sérieusement contestable, le gros 'uvre n'ayant pas péri et que le quantum de la créance est contestable et de juger en conséquence, sur les fondement de l'article 1788 du code civil et de l'article 809 du code de procédure civile, qu'il existe des contestations sérieuses - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Mme [L] de ses demandes ; - condamner Mme [L] à leur verser une somme de 4 000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel. Dans leurs conclusions transmises au greffe le 28 novembre 2022, les sociétés Charpentes Contemporaines et SMABTP demandent à la cour de : - à titre principal, confirmer l'ordonnance et condamner Mme [L] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - à titre subsidiaire : - dire qu'en cas de condamnation prononcée à leur encontre, elles seront intégralement relevées et garanties par les sociétés Eco protect et Generali assurances ; - condamner solidairement les sociétés Eco protect et Generali assurances à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions n° 2 transmises au greffe le 1er septembre 2023, les sociétés Eco protect et Generali Iard demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande formée contre elles, par Mme [L], aux fins de versement d'une provision de 11 365,56 euros TTC ; - statuant à nouveau : - constater leur acceptation au versement de la provision de 11 365,56 euros TTC demandée par Mme [L], sans que cela ne vaille reconnaissance de garantie et de responsabilité et sous les plus expresses réserves de garantie de responsabilité quant aux demandes futures de Mme [L] et de toutes autres parties qui pourraient être formées contre les concluantes ; - prendre acte du paiement spontané de cette somme ; - ordonner que cette somme vienne en déduction de toutes sommes qu'elles pourraient devoir en cas de condamnation prononcées contre elles ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provisions À titre infirmatif, Mme [L] fait valoir, comme l'a jugé la Cour de cassation, qu'elle peut réclamer aux entrepreneurs, hors toute recherche de responsabilité, la restitution par provision du prix des travaux qu'ils ne sont pas en mesure de livrer, précisant qu'il lui appartient toutefois de déterminer la part de chaque entrepreneur dans la contribution de l'ouvrage, puisqu'une condamnation in solidum des différents entrepreneurs n'est pas possible. Pour déterminer la provision de chaque entrepreneur, elle indique s'être appuyée sur l'état d'avancement ressortant des comptes-rendus de chantier, de photographies et de l'état d'avancement établi, après sinistre, par le maître d''uvre, ainsi que sur les rapports d'expertise d'amiable et le constat d'huissier auquel il a fait procéder. Sur la provision de la société Dherbey Coux Mme [L] considère que sa demande est limitée à la seule zone de la construction touchée par l'incendie, qui a altéré la surface de béton avec laquelle il a été directement en contact. Pour évaluer le montant de sa provision, elle s'appuie sur le montant du devis de la société du 12 juillet 2022, qui a chiffré à 92 919,84 euros le montant des travaux de reprise liés à l'incendie. Elle indique que la société a émis deux autres devis en décembre 2022. Le premier concerne la reconstruction totale du gros 'uvre et l'achèvement de l'ouvrage, à hauteur de 285 345 euros. Le second, à hauteur de 322 848,24 euros, vise à la reprise partielle des désordres, sans achèvement des travaux initialement commandés, l'ampleur de ce devis se justifiant par la nécessité de travaux de sondage. Elle estime ainsi s'appuyer sur les devis de l'entreprise, démontrant que la solution de conservation partielle est la plus onéreuse. Elle estime que la provision ne peut être inférieure à 60 000 euros. À titre confirmatif, la société Dherbey Coux et son assureur, la société MMA Iard assurances mutuelles, considèrent que le principe même de la créance est sérieusement contestable, puisque le gros 'uvre n'a pas péri et que le quantum de la créance est contestable. Sur le fondement de l'article 1788 du code civil et de l'article 809 du code de procédure civile, ils estiment que le premier de ces textes prévoit seulement que l'entreprise doit subir la perte de la chose. Ils font valoir que celle-ci n'a pas été totalement détruite. Ils considèrent qu'il est impossible de liquider la créance au regard des conclusions de l'expert, ce que traduit en outre la demande subsidiaire formée par l'appelante. Ils estiment qu'il existe des contestations sérieuses. Ils demandent en conséquence le rejet de la demande de provision à hauteur de « 191 262,38 euros » (sic). Ils font valoir particulièrement que la garantie de l'assureur n'est pas due, le contrat couvrant les dommages subis par son assuré et non sa responsabilité. Ils précisent que le contrat d'assurance prévoit en outre une franchise de 3 200 euros. Ils demandent en conséquence que soit écartée toute condamnation in solidum à l'égard de l'assureur. Sur ce, Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1788 du code civil, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose. Il résulte de ce texte que la charge du risque n'est pas diminuée ou supprimée si l'événement qui a causé la perte de l'ouvrage revêt le caractère de force majeure pour l'entrepreneur et que, sauf recours contre les constructeurs fautifs, l'entrepreneur non fautif qui a fourni la matière et dont l'ouvrage a péri avant la réception ne peut prétendre au paiement du prix des travaux qu'il n'est pas en mesure de livrer. Il en résulte encore que le maître de l'ouvrage peut agir sur le fondement du second de ces textes, en dehors de toute recherche de responsabilité, même lorsque la cause des dommages demeure inconnue et même s'il est établi qu'elle réside dans une mauvaise exécution, par l'entrepreneur, de ses obligations contractuelles, dès lors que la demande ne porte que sur la reconstruction de l'ouvrage dans les conditions du marché initial ou sur la restitution du prix payé. En l'espèce, il est constant que, avant sa livraison, le bien construit par la société a été partiellement détruit par incendie. Il résulte de l'application des règles susvisés que l'entrepreneur doit ainsi supporter le risque de cette destruction, ce qui ouvre droit à l'appelante, hors toute recherche de responsabilité qui pourra être établie par l'expertise ordonnée en référé, de présenter des demandes portant sur la reconstruction de l'ouvrage dans les conditions du marché initial ou sur la restitution du prix qu'elle a déjà payé. Il est ainsi constant que Mme [L] a conclu avec la société Dherbey Coux un marché de travaux relatif au gros 'uvre, avancé à 86,77 % au jour du sinistre, pour lequel elle avait réglé la somme de 72 889,04 euros. Elle demande le versement d'une provision correspondant au montant du devis de remise en état des conséquences liées à l'incendie, établi par la société Dherbey Coux. Il n'est pas discuté que ces travaux de reconstruction correspondent aux conditions du marché initial. Au regard des règles susvisées, cette demande de provision n'est pas sérieusement contestable en son principe. A cet égard, le moyen soulevé par les intimées, tiré de l'absence de destruction totale du bien en construction et de ce que la structure de béton soit réparable, est inopérant comme celui, qui vient contredire directement les règles susvisées, selon lequel l'appelante ne pourrait solliciter de provision au titre du coût de la reprise de l'ouvrage. En ce qui concerne le montant de la créance, il résulte de l'avis du sapiteur de l'expert judiciaire (pièce n° 49 de l'appelante) que l'incendie a altéré la surface de béton directement en contact avec l'incendie (conclusions [L], p. 21), de sorte qu'une partie seulement de l'ouvrage a été endommagée. Il est également non discuté, ce que soutient l'appelante, que l'incendie n'a affecté qu'une partie des travaux réalisés par l'entrepreneur. Elle produit un devis de remise en état de l'ouvrage émis le 12 juillet 2022 (pièce n° 36), à hauteur de 92 919,84 euros, par la société Dherbey Coux. Elle produit deux autres devis de la société Derbey Coux (pièces n° 37 et 38) correspondant aux frais de remise en état par reconstruction totale (285 345 euros) ou par reprise partielle des désordres (322 848,24 euros) qui, en toutes hypothèses, suggèrent des montants qui dépassent les demandes de l'appelante. En conséquence, il y a lieu de retenir que l'appelante est en droit de réclamer à la société Dherbey Coux le versement d'une provision sur les travaux de reconstruction de l'ouvrage d'un montant de 92 919,84 euros. L'assureur de la société Dherbey Coux oppose à Mme [L] des moyens tirés de son absence contractuelle de garantie et d'une franchise, concernant les dommages invoqués, auxquels l'appelante ne répond pas. Il en résulte toutefois qu'il existe une contestation sérieusement contestable quant à la garantie due par l'assureur, au titre de la condamnation au versement d'une provision prononcée contre son assurée, et la demande de condamnation in solidum sera rejetée. Sur la provision de la société Charpentes contemporaines À titre infirmatif, l'appelante fait valoir qu'au jour de l'incendie, qui a détruit entièrement l'ouvrage, elle avait réglé 82 179,80 euros et que la société Charpente contemporaine a émis le 26 avril 2019 un devis pour la dépose de la couverture détruite et l'enlèvement des déblais pour un montant de 10 888,02 euros et chiffré le montant de la reprise de l'ouvrage pour 191 517,46 euros, le 22 juillet 2022. Elle demande le versement d'une provision à hauteur du montant qu'elle a réglé, qu'elle chiffre à 80 000 euros. À titre confirmatif, la société Charpentes contemporaines et son assureur, la société SMABTP, font valoir que le départ de feu a pour origine probable l'action de la société Eco protect, l'expertise judiciaire en cours ayant écarté sa propre responsabilité dans la survenance du sinistre. Elles en déduisent que la demande de provision formée contre elles est sans fondement. Elles demandent, subsidiairement, que la société Eco Protect, à raison de sa responsabilité dans la survenance de l'incendie par le fait de ses négligences, soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être mises à leur charge. Les sociétés Eco protect et Generali Iard concluent au rejet de cette action en garantie, estimant qu'elle se heurte à des contestations sérieuses, considérant que le risque de perte pèse sur chacun des constructeurs et que toute demande de financement des travaux par un autre constructeur implique une recherche de responsabilité et de l'imputabilité des dommages, ce qui ne peut être tranché en l'état du pré-rapport déposé par l'expert, dont les conclusions sont contestées. Sur ce, En vertu des principes résultant de l'application des articles 835, alinéa 2 et 1788 du code civil susvisés, le maître de l'ouvrage peut agir sur le fondement du second de ces textes, en dehors de toute recherche de responsabilité, même lorsque la cause des dommages demeure inconnue et même s'il est établi qu'elle réside dans une mauvaise exécution, par l'entrepreneur, de ses obligations contractuelles, dès lors que la demande ne porte que sur la reconstruction de l'ouvrage dans les conditions du marché initial ou sur la restitution du prix payé. En l'espèce, l'appelante est dès lors fondée, en son principe, à réclamer la restitution du prix payé correspondant à l'ouvrage qui a péri, avant sa livraison, que la société Charpentes contemporaines n'a pas été en mesure de livrer. Elle justifie suffisamment que, selon un marché de travaux portant sur la somme de 148 762,15 euros, celui-ci a été réalisé à 76,44 % et que la somme de 113 707,82 euros lui a été facturée, alors qu'elle en a réglé 82 179,80 euros. La société Eco protect et son assureur seront ainsi condamnés à lui verser une provision de 80 000 euros, comme le demande l'appelante. En ce qui concerne la demande des sociétés Charpentes contemporaines et de son assureur visant à ce que la société Eco protect et son assureur les relèvent et garantissent de toute condamnation prononcées contre elles, il n'est ni soutenu particulièrement ni justifié que cette demande satisfasse aux prescriptions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qui régissent les décisions en référé. En outre, la demande des sociétés Charpentes contemporaines et de son assureur dépendent des déclarations de responsabilité qui pourront ressortir des opérations d'expertise et de la saisine du juge du fond sur ce point. Il existe dès lors une obligation sérieusement contestable. Cette demande sera rejetée. Sur la provision de la société Eco protect Mme [L] a sollicité le versement d'une provision de 11 365,56 ,euros. La société Eco protect et son assureur demandent à la cour de prendre acte de ce qu'elles ont spontanément versé à l'appelante le montant de cette provision. La cour relève que la société Eco protect et son assureur justifient du paiement dont elles allèguent (pièce n° 2 de leur dossier). L'acceptation de la demande des intimées sera constatée. Sur les autres demandes Les intimées seront condamnées, in solidum, à supporter les dépens de l'instance d'appel, conformément à la demande de l'appelante. Conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, qui fait obligation au juge de statuer sur ce point, il y a lieu de prévoir qu'elles devront supporter également les dépens de première instance et de celle, d'appel, menée devant la cour d'appel de Chambéry. Au vu de ce qui précède, les demandes formées par les sociétés Charpentes contemporaines et SMABTP visant à ce que les sociétés Eco protect et Generali Iard supportent les dépens d'appel et soient condamnés à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ailleurs, l'équité commande de condamner les mêmes, in solidum, à verser à l'appelante la somme globale de 4 000 euros et de rejeter leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, Infirme l'ordonnance de référé attaquée, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision formées par Mme [L] ; Statuant à nouveau de ce chef : - condamne la société Dherbey Coux à payer à Mme [L], la somme de 92 919,84 euros à titre de provision sur la reconstruction de l'ouvrage détruit ; - condamne la société Charpentes contemporaines et son assureur, la SMABTP, à verser à Mme [L] la somme de 80 000 euros à titre de provision sur la restitution du prix payé ; Y AJOUTANT, Constate l'acquiescement de la société Eco protect et de son assureur, la société Generali Iard, au versement d'une provision à Mme [L], d'un montant de 11 365,56 euros ; Rejette la demande de la société Charpente contemporaine et de son assureur, la société SMABTP, visant à ce que la société Eco protect et son assureur, la société Generali Iard, les relèvent et les garantissent de toutes condamnations prononcées contre elles ; Condamne in solidum les sociétés Dherbey Coux, MMA Iard assurances mutuelles, Charpentes contemportaines, SMABTP, Eco protect et Generali Iard à supporter les entiers dépens de la présente instance, de l'instance d'appel qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Chambéry et de la procédure de référé ; Condamne in solidum les mêmes à payer à Mme [L] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leurs demandes au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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