Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KHD
N° : 8-CH
Assignation du :
02 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Société [D] [B], Société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS - #E483
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [A], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial ORPAZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS - #W0002
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon acte sous seing privé du 22 novembre 1989, la société [D] [B] a acquis auprès de la société Bijoux Guiheneuc le droit à la jouissance des lieux sis [Adresse 1] [Localité 2].
Selon convention d’occupation précaire en date du 1er janvier 2021, la société [D] [B] a donné à louer à Monsieur [Z] [A] les locaux sis [Adresse 1] [Localité 2] consistant en 2 pièces et un WC à l’entresol pour une durée de 23 mois à compter du 1er janvier 2021 moyennant un loyer mensuel de 600 euros HT payable d’avance le 5 de chaque mois, pour y exécuter la fabrication, réparation et vente de bijoux fantaisie et joaillerie ainsi que des accessoires de mode.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la société [D] [B] a assigné en référé Monsieur [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec transport et séquestration des meubles le cas échéant et sa condamnation à titre provisionnel au paiement des sommes de :
- 16560 euros au titre des loyers impayés ;
- 11 520 euros au titre des indemnités d’occupation, avec intérêt au taux légal ;
- 720 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation ;
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, la société [D] [B], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de
28 080 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés et sollicitant l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention.
En réponse, Monsieur [Z] [A], représenté par son Conseil, soulève l’existence de contestations sérieuses en raison de la nécessité de procéder à la requalification de la convention précaire en bail commercial et sollicite le débouté de la demanderesse ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L145-5-1 du Code de commerce, n'est pas soumise aux dispositions légales relatives aux baux commerciaux la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Selon jurisprudence constante, la validité d’une convention d’occupation précaire est subordonnée au respect de deux exigences:
- elle ne doit être conclue qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties,
-elle doit prévoir une redevance d’occupation fixée inférieure au prix du marché.
En l’espèce, la société [D] [B] ne démontre pas que les deux exigences requises existent pour caractériser une convention d’occupation précaire. Il convient par conséquent de relever l’existence d’une contestation sérieuse et de dire n’y avoir lieu à référés, étant précisé par ailleurs qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser l’acte qui lui est soumis et de le requalifier afin qu’il bénéficie le cas échéant des dispostions légales relatives aux baux commerciaux.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référés comme suit au présent dispositif.
La société [D] [B] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons la société [D] [B] au paiement des entiers dépens;
Déboutons Monsieur [Z] [A] ainsi que la société [D] [B] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 13 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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