Cour d'appel, 26 octobre 2024. 22/00025
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00025
Date de décision :
26 octobre 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/00025 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUZK
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 14 Décembre 2021, rg n° 21/00115
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y] exerçant à l'enseigne 'BF CONSTRUCTION'
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F], [M], [S], [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
SELAS EGIDE ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
En la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 02 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 septembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 SEPTEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] a été embauché le 14 février 2020 en tant que directeur de production par Monsieur [Y] [Z], exerçant sous l'enseigne BF Construction.
Le 25 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin d obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, un rappel de salaire et l'indemnisation de différents chefs de préjudice.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [D] à la date du 14 décembre 2021 ;
condamné M. [Z] à verser à M. [D] les sommes suivantes :
70.075 euros brut au titre des rappels de salaires ;
3.778,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
13.950 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1.395 euros brut à titre de congés payés afférents ;
4.650 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné la remise par M. [Z] à M. [D] des bulletins de paie pour la période du 1/10/2021 jusqu'au 14/12/2021 ;
débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
condamné M. [Z] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté le 11 janvier 2022 par M. [Z], exerçant à titre individuel sous l'enseigne BF construction.
La liquidation judiciaire de M. [Z] a été prononcée le 5 avril 2020.
La SELAS Egide, en qualité de liquidateur de M. [Z], ainsi que l'Unedic, délégation AGS CGEA [Localité 8] (l'AGS), ont été régulièrement appelées en intervention forcée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau :
débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
juger injustifiée la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] ;
juger que M. [D] a perçu injustement la somme de 20.570.48 euros ;
condamner le même à rembourser cette somme à M. [Z] ;
juger que M. [Z] subit un préjudice ;
condamner M.[D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
condamner M. [D] au remboursement des frais engendrés pour l'étude graphologique, soit la somme de 1.300 euros ;
condamner M.[D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023, l'intimé sollicite de :
juger, qu'en s'abstenant de régler le salaire du concluant pendant de nombreux mois, l'employeur a manqué à une obligation essentielle lui incombant en vertu du contrat de travail ;
confirmer le jugement entrepris d'appel en ce qu'il a prononcé la résiliation dudit contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de M. [Z], ceci avec effet au 14/12/2021, date à laquelle ledit jugement a été rendu ;
eu égard à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [Z], juger, au visa de l'article L 622-22 du code de commerce, que la présente instance d'appel tend uniquement à la constatation des créances de M. [D] envers M. [Z] et à la fixation de leur montant ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Z] des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités compensatrices diverses.
Statuant à nouveau :
Fixer, ainsi qu'il suit, sa créance :
70.075,00 € à titre de rappel de salaire,
13.950,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.395,00 € au titre de l'indemnité de congés payés acquis pendant la période de préavis,
4.310,94 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
18.600,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamner par ailleurs M. [Z], représenté par son liquidateur, à lui remettre les bulletins de salaire pour la période allant du 01/01/2021 jusqu'au 14/12/2021, ceci sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, laquelle commencera à courir après l'expiration d'un délai de quinze (15) jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Juger que l'AGS doit sa garantie et la condamner à faire, dans les délais légaux, l'avance des sommes dues au concluant, ceci dans la limite du plafond de sa garantie.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, l'AGS sollicite que soit jugé qu'elle ne peut garantir que les sommes découlant de l'exécution du contrat de travail dans le cadre strict de la loi (articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) et condamner M. [D] aux dépens d'appel.
La SELAS Egide, ès-qualités, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la demande de rappel de salaire
M. [D] soutient qu'il n'a pas été payé de ses salaires malgré la remise de fiches de paie et, à ce titre, il demande le paiement de la somme de 70.075 euros pour les mois de juin, août, novembre et décembre 2020 ainsi que de janvier 2021 au 14 décembre 2021.
M. [Z] répond que les salaires ont toujours été versés à M. [D] et produit aux débats des relevés de ses compte afin d'établir les paiements, précisant qu'ils ont été effectués en plusieurs fois, à la demande du salarié qui réclamait régulièrement des avances.
L'employeur produit un rapport graphologique sur la base duquel il affirme que le salarié a versé aux débats un faux, s'agissant d'un courrier du 12 février 2021 par lequel il indique ne pas avoir perçu ses salaires depuis juin 2020 et qui aurait été contresigné par M. [Z] alors que cette signature n'est pas la sienne.
Enfin, il affirme que le salarié a bénéficié d'un trop perçu de 20.570,48 euros.
Il résulte des relevés de compte de l'employeur que :
M. [Z] justifie avoir versé au salarié les salaires des mois de juin, août et novembre 2020 ;
concernant le mois de février 2021, il n'établit pas le motif d'une diminution du salaire de M. [D] qui n'a perçu que 2.472,38 euros au lieu de 4.650 euros brut.
concernant le mois de janvier 2021, M. [D] revendique le paiement d'une somme de 2.000 euros, reliquat pour lequel l'employeur ne justifie pas de son règlement ;
M. [Z] n'établit pas le paiement du mois de décembre 2020, ni sur une partie de l'année 2021 (hormis une partie sur janvier et février 2021).
L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Or, pour la période considérée, la cour relève que M. [Z] ne justifie pas, en l'absence de toute rupture du contrat de travail, que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition.
Il ressort donc de l'analyse des pièces que M. [D] est fondé à solliciter le paiement de la somme de 49.002,62 euros brut sur la période considérée, de sorte que l'employeur n'est pas fondé dans ce cadre à faire valoir l'existence d'un trop perçu par le salarié en 2020 pour justifier du non-paiement des salaires jusqu'en décembre 2021, alors en tout état de cause, que la retenue de la totalité d'un salaire mensuel se heurte au principe d'indisponibilité du salaire.
Il y a donc lieu, pour établir ultérieurement le compte entre les parties et notamment tpar voie de compensation de vérifier la créance salariale de M. [D] pour la période considérée.
Le jugement est infirmé sur le quantum alloué au salarié.
Cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
Sur demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Par application des articles 1224 et 1227 du Code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat.
Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul lorsque le salarié est victime de harcèlement moral ou de discrimination avec toutes ses conséquences de droit.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
Les juges doivent dès lors caractériser l'existence d'un ou plusieurs manquements de l'employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
En l'espèce, il a été établi supra que M. [D] n'a pas perçu la totalité de son salaire sur la période de décembre 2020 à décembre 2021, ces faits constituent un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation essentielle de verser ponctuellement la rémunération due.
Cette faute, qui constitue un manquement à une des obligations essentielles de l'employeur, est par voie de conséquence, d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de M. [Z].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la date d'effet de la résiliation du contrat de travail :
Il est de principe que la date d'effet d'une résiliation doit être fixée au jour de la décision qui la prononce, encore faut-il que le contrat de travail n'ait pas été rompu et que le salarié soit toujours au service de son employeur.
En l'absence de rupture du contrat de travail invoquée par les parties, la relation contractuelle s'est donc poursuivie jusqu'au jour de la décision qui a prononcé la résiliation judiciaire, soit le 14 décembre 2021, date qui sera retenue, du fait de la confirmation du jugement sur ce point, pour fixer les effets de la résiliation judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant l'ancienneté du salarié :
M. [D] soutient qu'il était lié par un contrat de travail avec M. [Z] depuis le 1er juillet 2018, ce que celui-ci conteste.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, M. [D] produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2018 (sa pièce n° 1).
Cet élément est constitutif d'un contrat de travail apparent.
A cet effet, M. [Z] qui conteste l'existence de ce contrat, verse aux débats :
des conclusions d'un expert graphologue (pièce n° 16 qui atteste que «en l'état des documents communiqués :
Les paraphes manuscrits attribués à M. [Z] [Y] tracés au recto des pages 1, 2, 3 et 4 du contrat de travail à durée indéterminée établi à [Localité 8] le 01/07/2018 entre la société [Z] [Y], [N] et M. [D] [F], ne l'ont pas été de sa main.
L'écriture manuscrite attribuée à M. [Z] [Y] tracée au recto de la page 4 du contrat de travail à durée indéterminée établi à [Localité 8] le 01/07/2018 entre la société [Z] [Y] [N] et M. [D] [F], ne l'a pas été de sa main.
La signature manuscrite attribuée à M. [Z] [Y] présente recto de la page 4 du contrat de travail à durée indéterminée établi à [Localité 8] le 01/07/2018 entre la société [Z] [Y] [N] et M. [D] [F], n'a pas été tracée de sa main» ;
en pièce n° 17, le dépôt de plainte pour faux et usage de faux établi à l'encontre de M. [D] ;
une lettre d'embauche du 3 mars 2020 (pièce n° 2) indiquant « suite à notre entretien du 15 janvier 2020, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature pour le poste de directeur de production a été retenue. Cet engagement sera matérialisé sous forme d'un contrat à durée indéterminée qui prendra effet à compter du 14/02/2020, avec une période d'essai de 15 jours. ['] Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos équipes ».
une déclaration préalable d'embauche (pièce n°3) concernant M. [D] datée du 17/03/2020.
des bulletins de salaires (pièce n° 6) précisant une date d'ancienneté au 01/02/2020.
Au vu des ces éléments, la cour retient que l'employeur apporte la preuve de l'inexistence de sa signature sur le document du 1er juillet 2018 et que, par voie de conséquence, le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail établi avant le 14 février 2020.
Il sera donc retenu la date du 14 février 2020 comme date d'embauche et d'ancienneté de M. [D].
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents :
M. [D] qui n'a pas exécuté son préavis, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 13.950 euros outre 1.395 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
Concernant l'indemnité légale de licenciement :
M. [D], qui a été embauché le 14 février 2020 et dont le contrat de travail a été rompu le 14 décembre 2021, bénéficie d'une ancienneté de 2 ans et 1 mois, comprenant le délai de préavis de trois mois, lors de son licenciement.
L'intimé, qui revendique un salaire brut mensuel de 4.650 euros, non contesté par l'employeur, peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 2.421,88 euros (4.650/4 x 2) + (4.650/4 x 1/12).
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué, la somme retenue étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [D] sollicite le paiement de la somme de 18.600 euros à ce titre, soit 4 mois de salaire.
En l'espèce, l'appelant dispose d'un effectif inférieur à onze salariés.
Le salarié qui avait deux ans et un mois d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, a droit à une indemnité minimale de 0,5 mois de salaire.
En espèce, en l'absence d'éléments caractérisant un préjudice supérieur, il sera fait une juste réparation du préjudice subi de ce chef par M. [D] par l'allocation d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne le montant alloué, la somme précitée étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
Sur la demande de délivrance des bulletins de paie
En suite du présent arrêt, M. [Z] devra remettre à M. [D] des bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 14 décembre 2021.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le trop-perçu de salaire
M. [Z] demande la condamnation de M. [D] à lui rembourser la somme de 20.570,48 euros au titre d'un trop perçu au cours de l'année 2020.
Il fait valoir que M. [D] aurait dû percevoir la somme de 35.191,52 euros net et verse à l'appui en pièce n° 6 les bulletins de salaire de l'appelant.
Il ajoute avoir versée 55.762 euros sur l'année en cause et produit ses relevés de comptes en pièce n° 7.
M. [D] ne répond pas sur ce point et ne conteste pas ces éléments.
Il résulte de l'analyse des pièces de l'employeur qu'il a effectivement versé indûment à M. [D] la somme de 20.570,48 euros à titre de salaire sur l'année 2020.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point et M. [D] condamné à rembourser cette somme de 20.570,48 euros à la SELAS Egide, ès-qualités.
Sur la compensation ordonnée d'office entre les sommes à fixer à la liquidation judiciaire et le remboursemnt du trop-perçu par M. [D] à la liquidation judiciaire de M. [Z].
Il sera opéré une compensation entre les sommes dues au salarié et celles dont il est redevable à la liquidation;
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [Z]
À l'appui de cette demande, formée à hauteur de 5.000 euros, M. [Z] excipe que la procédure et les demandes de M. [D] sont injustifiées et abusives et qu'il a subi un préjudice, son état de santé s'étant gravement dégradé tout au long de la procédure.
Les demandes de M. [D] ne sont pas injustifiées et l'employeur qui ne caractérise aucune faute du salarié dans l'exercice des ses droits dans le cadre de la présente instance sera débouté de sa demande.
Sur le remboursement des frais d'expertise graphologique
M. [Z] demande la condamnation de M. [D] au remboursement des frais engendrés dans le cadre de l'étude graphologique privée qu'il a fait réaliser pour la somme de 1.300 euros.
L'avis graphologique du 3 janvier 2023 ayant directement contribué à la solution du litige comme moyen de preuve et au succès d'une partie des prétentions de M. [Z], il convient de condamner M. [D] à lui payer le coût des cet acte, soit la somme de 1.300 euros.
Cette somme sera également compensée avec celles fixées au passif de la liquidation de M. [Z].
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de la Réunion Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [D] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant la charge des dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
La SELAS Egide, ès-qualités, est condamnée à payer à M. [D] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [D] et sur le principe des condamnations prononcées, ainsi que sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement sur le montant des sommes allouées à M. [F] [D] ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe les créances de M. [F] [D] à inscrire au passif de la liquidation de M. [Y] [Z] aux sommes suivantes :
- 49.002,62 euros brut à titre de rappel de salaire,
- 13.950 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.395 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 2.421,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Dit que M. [F] [D] est redevable d'un indu de 20.570,48 euros ;
Condamne M. [F] [D] à payer à la liquidation judiciaire de M. [Y] [Z] la somme de 1.300 euros au titre des frais d'expertise graphologique privée ;
Ordonne la compensation des dites sommes avec les sommes fixées au passif ;
Ordonne à la SELAS Egide, ès-qualités, la remise à M. [D] des bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 14 décembre 2021, conformément aux dispositions de la présente décision,
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de la Réunion dans la limite légale de sa garantie ;
Condamne la SELAS Egide, ès-qualités,à payer à M. [F] [D] somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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