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Cour d'appel, 28 mai 2024. 23/02086

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02086

Date de décision :

28 mai 2024

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Texte intégral

28/05/2024 ARRÊT N° N° RG 23/02086 N° Portalis DBVI-V-B7H-PQCU ND/MD Décision déférée du 03 Avril 2023 TJ de TOULOUSE (17/00242) M. GUICHARD [S] [P] [I] [J] EPOUSE [P] C/ [R] [V] [F] [U] épouse [V] INFIRMATION Grosse délivrée le à Me LERIDON Me DALMAYRAC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [I] [J] EPOUSE [P] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [R] [V] [Adresse 3] [Localité 1] sans avocat constitué Madame [F] [U] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller A.M ROBERT, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [P] et Mme [I] [J] épouse [P] ont fait assigner, par acte d'huissier du 26 décembre 2016, M. [R] [V] et Mme [F] [U] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de faire reconnaître l'empiétement de la clôture de M. et Mme [V] sur leur parcelle et de procéder à toute suppression de celui-ci. Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer si une clôture séparant le fonds de M. et Mme [V] de celui de M. et Mme [P] empiète sur la propriété de ces derniers et pour, notamment, rechercher l'existence de réseaux d'eau en tréfonds de leur propriété. Les parties n'ont pas consigné la provision et ont finalement signé le 19 novembre 2020 un protocole d'accord qui prévoyait notamment la dépose et la repose dans la limite de leurs fonds respectifs la clôture de la propriété appartenant à M. [R] [V] et Mme [F] [U] épouse [V]. -:-:-:- Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme [P] ont demandé au tribunal judiciaire encore saisi de condamner M. et Mme [V] à exécuter, sous astreinte, l'accord intervenu entre les parties. -:-:-:- Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : - 'dit que le protocole du 19 novembre 2020 a été exécuté ce qui met fin à l'instance', - débouté M. et Mme [P] de leurs demandes, - dit 'n'y avoir à faire application' des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les parties conserveront des dépens qu'elles ont engagés. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré sur la base d'une photographie produite par les défendeurs et comparée à de plus anciennes que la clôture a été déposée 'aux endroits litigieux', ajoutant que le protocole ne prévoyait pas de délais d'exécution. -:-:-:- Par déclaration du 9 juin 2023, M. [S] [P] et Mme [I] [J] épouse [P] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que le protocole du 19 novembre 2020 a été exécuté ce qui met fin à l'instance, - déboute M. et Mme [P] de leurs demandes, - dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont engagés. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [S] [P] et Mme [I] [J] épouse [P], appelants, demandent à la cour, de : - infirmer le jugement prononcé le 3 avril 2023 en toutes ses dispositions, - condamner M. [R] [V] et Mme [F] [U] épouse [V] à exécuter la transaction qu'ils ont signée le 19 novembre 2020 en procédant à la dépose puis à la repose de la clôture qui empiète sur la propriété de M. et Mme [P] dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir puis, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour pendant un mois, - condamner M. [R] [V] et Mme [F] [U] épouse [V] à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel. ' l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que : - la transaction n'a pas été exécutée par les consorts [V] dès lors que la clôture a simplement été enlevée sur quelques mètres, sans dépose de la totalité de la clôture et repose selon le bornage fixé par le géomètre-expert, - seuls trois panneaux ont été enlevés et rien n'a bougé sur la partie entre les deux maisons, - le contrat prévoyait bien un terme auquel la transaction devait être exécutée, à savoir le 31 décembre 2021, - la demande d'exécution sous astreinte est justifiée dans la mesure où la clôture empiète sur la propriété des consorts [P] qui subissent donc un trouble illicite, la repose n'étant pas un élément 'accessoire' de l'exécution de la transaction. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2023, Mme [F] [U] épouse [V], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1315, 1217, 1222 et 2044 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2023 en ce qu'il a : ' dit que le protocole du 19 novembre 2020 a été exécuté ce qui met fin a l'instance, ' débouté M. et Mme [P] de leurs demandes, ' dit n'y avoir a faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' dit que Ies parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont engagés. En conséquence, - débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et singulièrement, -condamner M. et Mme [P] à régler à Mme [U] épouse [V] la somme de1 000 euros au titre de la procédure abusive, -condamner M. et Mme [P] à régler à Mme [U] épouse [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens de l'instance. ' l'appui des ses prétentions, l'intimée soutient que : - la cloture a été maintenue aux seuls endroits où son emplacement respecte les distances visées par le géomètre-expert, - les pièces versées par les consorts [P] pour illustrer que la clôture n'a été enlevée que sur quelques mètres sont des clichés pris antérieurement à l'exécution du protocole, - le constat produit par les consorts [P] ne permet pas de démontrer que subsiste un empiètement de la clôture sur la propriété de ces derniers, - la repose de la clôture n'est qu'accessoire dès lors que le protocole de transaction a été régularisé principalement pour mettre un terme à l'empiètement de la clôture sur la propriété des consorts [P], - la clôture étant privative, elle ne peut être posée que sur la propriété de Mme [V], - par conséquent, la demande de condamnation à exécution sous astreinte n'est pas justifiée, - les consorts [P] ont fait preuve d'un 'acharnement procédural' envers Mme [U], lui causant un préjudice qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 1 000 euros. M. [R] [V], intimé, n'a pas consituté avocat. La déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui ont été signifiés par acte d'huissier en date du 30 juin 2023, selon procès-verbal de recherche infructueuse tel que prévu par l'article 659 du code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DÉCISION - sur l'exécution du protocole de transaction : En vertu de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Par ailleurs, aux termes de l'alinéa premier de l'article 2044 du même code, 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'. En outre, l'article 1217 du code civil dispose : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation'. L'acte signé par les parties le 19 novembre 2020 s'analyse en une transaction revêtant force obligatoire à l'égard des contractants, M. et Mme [P], d'une part, et M. et Mme [V], d'autre part. Ladite transaction prévoit expressément, en son article premier, que 'Monsieur et Madame [V] réaliseront, à leurs frais exclusifs, les travaux de dépose et repose de la clôture privative qu'ils ont mise en place afin de respecter les distances visées par M. [C] [N], géomètre-expert, dans sa lettre du 22 février 2016 adressée à M. et Mme [P] ; s'agissant d'une clôture privative, ses fondations ne devront pas déborder sur le terrain de Mr et Mme [P] ; M. [N] réimplantera la borne et vérifiera l'exact positionnement de la clôture après travaux, sa facture d'intervention sera réglée, en intégralité, par M. et Mme [V]'. La cour relève que l'article 2 de ce même contrat, intitulé 'délai d'exécution de la transaction', stipule : 'Monsieur et Madame [V] solliciteront l'entrepreneur de leur choix pour déposer et reposer la clôture, ces travaux devant être réalisés au plus tard le 31 décembre 2020'. Il s'en déduit que M. et Mme[V] se sont engagés à solliciter un professionnel pour la dépose et la repose de la clôture litigieuse en vue que cette dernière soit positionnée conformément au bornage effectué par M. [N] et repris dans la lettre adressée par ce dernier aux consorts [P] le 22 février 2016, qu'ils se sont également engagés à faire appel à ce même géomètre-expert en vue de procéder à la vérification de l'emplacement de la clôture après travaux avant le 31 décembre 2020, et qu'enfin ils se sont engagés à assumer les frais afférents aux travaux par l'entrepreneur de leur choix et à la vérification par le géomètre-expert. Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 22 juin 2023 qu'a été déposée la seule partie gauche de la clôture qui se situe le long de la voie d'accès au [Adresse 3] et que la clôture courant le long de la limite arrière de la propriété des consorts [P], le long de la parcelle propriété des consorts [V], 'ne présente pas de traces de démontage'. Il est en outre relevé que n'est produite aucune facture, relative à la réalisation de travaux consistant en la dépose et repose de la clôture litigieuse ou à la vérification par le géomètre-expert contractuellement désigné attestant de l'accomplissement par les consorts [V] de leurs obligations contractuelles en vertu de la transaction en date du 19 novembre 2020. Le droit à voir reposer une clôture résulte de l'engagement contractuel de M. et Mme [V] dans le cadre de la transaction qui comporte un abandon par M. et Mme [P] de prétentions pécuniaires. Par conséquent, il apparait que les obligations découlant de la transaction n'ont pas été exécutées par les consorts [V], les consorts [P] se trouvant dès lors en droit d'en réclamer l'exécution. Le jugement sera infirmé sur ce point. Les travaux consistant en la dépose et repose de la clôture privative selon le bornage retenu par le géomètre-expert dans son courrier du 22 février 2016 devront être réalisés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient de dire qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai maximum d'un mois à compter du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt. - sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Mme [V] fait valoir que les consorts [P] ont engagé à son encontre une procédure abusive en vue de la contraindre à reposer sa clôture sur sa propre propriété, ce qui lui a causé un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 1 000 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme [P] ont engagé une procédure pouvant être qualifiée d'abusive dès lors qu'ils agissaient à bon droit en vue d'obtenir l'exécution du contrat transactionnel légalement formé entre eux et les consorts [V] le 19 novembre 2020. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive sera rejetée. - sur les dépens et frais irrépétibles : Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés. En effet, cette répartition des dépens est, selon les termes de la transaction, liée à la perfection d'un désistement d'instance après réalisation des travaux. En application du principe posé à l'article 696 du code de procédure civile, selon lequel les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante, et en l'absence de tout élément propre à déroger à cette règle, M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. M. et Mme [P] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. M. et Mme [V] seront condamnés à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 3 avril 2023. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Madame [F] [U] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à exécuter selon les modalités de la transaction qu'ils ont signée le 19 novembre 2020 tendant à la dépose et à la repose de la clôture privative délimitant leur propriété dans les deux mois de la signification du présent arrêt, puis, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour pendant un mois à compter du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt. Déboute Madame [F] [U] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive. Condamne Madame [F] [U] épouse [V] et Monsieur [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne Madame [F] [U] épouse [V] et Monsieur [R] [V] à payer à M. [S] [P] et Mme [I] [J] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX.

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