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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03262

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET AVANT DIRE DROIT N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 22/03262 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPSZ AFFAIRE : [C] [G] C/ [E] [K] Es qualités de liquidateur judiciaire de la société STE BG Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : F20/02206 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Salif DADI Me Antoine PASQUET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [G] né le 18 Juin 1998 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912 APPELANT **************** Maître [E] [K] Es qualités de liquidateur judiciaire de la société STE BG de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K117 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI FAITS ET PROCÉDURE Le 13 août 2018, M.[C] [G] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien maintenance, par la SAS STE BG, spécialisée dans la maintenance et la réparation de parcs de cycles et intervenant plus précisément en qualité de sous-traitant et co-traitant en matière d'installation de mobilier urbain, principalement des stations de Vélib' pour le compte de la société Smovengo, son principal client. La SAS STE BG relevait de la convention collective nationale de l'automobile. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SAS STE BG en redressement judiciaire, désigné Me [E] [K] en qualité de mandataire judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2019. Le 15 juin 2020, la SAS STE BG a notifié à M.[C] [G] un avertissement pour avoir, malgré les consignes données par son supérieur, oublié les tiges nécessaires à la réalisation des travaux de pose des abris bus à [Localité 6], occasionnant ainsi un retard et une désorganisation notamment avec la livraison du béton prévue ce jour-là. Le 21 juillet 2020, la SAS STE BG a adressé un nouvel avertissement à M.[C] [G] suite à l'accident avec le véhicule de la société mis à sa disposition, survenu le 16 juillet 2020 pour ne pas avoir utilisé le formulaire de constat vierge présent dans le véhicule. Convoqué le 6 août 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 août 2020, M.[C] [G] a été licencié par courrier du 13 août 2020 énonçant une faute grave en raison de son absence de travail durant la semaine du 27 au 30 juillet 2020. La lettre de licenciement est ainsi libellée: « Monsieur [G] [C] Suite à votre entretien de ce jour avec Monsieur [O] [J], nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs évoqués lors de celui-ci: Nous avons pu constater un manque de rigueur à plusieurs reprises dans votre travail. Le matin du lundi 15 juin 2020, vous aviez comme consigne transmise par votre superviseur, de vous munir de tiges afin d'être en possession de tous le matériel nécessaire à la bonne réalisation du chantier des abris bus de [Localité 6]. Cependant, vous avez oublié de prendre celles-ci, le chantier a donc pris à minima une heure 1/2 de retard ce qui a conduit à désorganiser notamment la livraison de béton programmée. Pour le bon fonctionnement de cette société, nous nous devons d'être rigoureux dans nos actions afin de satisfaire les besoins de nos clients. Ensuite, le jeudi 9 juillet 2020 vous avez eu un accrochage avec un autre véhicule. Le conducteur ayant repris le dit véhicule après vous le 16 juillet 2020, a constaté la présence d'un constat vierge dans la boîte à gant. Nous vous rappelons que pour déclarer tout accident, vous auriez du vous servir de celui-ci, malheureusement cela n'a pas été le cas. De plus, la semaine du 27/07/2020 au 30/07/2020, vous avez travaillé quatre jours consécutifs mais d'après notre client présent sur le chantier, nous avons eu le regret d'apprendre que le travail que vous avez fourni ne dépassait pas une journée réelle de 7 heures de travail. Ceci est inacceptable et révèle un manque de professionnalisme de votre part. Or, cette attitude renvoie une image négative de l'entreprise auprès du client. Compte tenu de la teneur des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par mail votre certifícat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.[...]» Le 3 novembre 2020, M.[C] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin de solliciter notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour impossibilité d'organiser sa défense, pour application d'une clause d'exclusivité nulle, ce à quoi Me [E] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS STE BG s'est opposé. Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné Me [E] [K], en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement rendu le 23 septembre 2022, et notifié les 29 septembre et 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : dit que le licenciement de M.[C] [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse met au passif de la SAS STE BG la somme de 5 222 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dit que les intérêts au taux légal courent à la date de la décision de prud'hommes juge que M.[C] [G] ne forme aucune demande à l'encontre de l'AGS juge en conséquence inopposable à l'AGS la présente décision déboute M.[C] [G] du surplus de ses demandes dit que les dépens seront inscrits au passif de la SAS STE BG représentée par Me [E] [K], mandataire liquidateur de la SAS STE BG. Le 27 octobre 2022, M.[C] [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, M.[C] [G] demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour le reste d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau juger le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre opposable de plein droit à l'AGS Y ajoutant mettre au passif de la société STE BG les sommes suivantes : - 2 611 euros au titre de dommages et intérêts pour impossibilité d'organiser sa défense - 2 611 euros au titre de dommages et intérêts pour application d'une clause d'exclusivité nulle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, Me [E] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS STE BG demande à la cour de : infirmer partiellement le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a alloué à M.[C] [G] la somme de 5 222,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le confirmer pour le surplus débouter en conséquence M.[C] [G] de l'ensemble de ses demandes le condamner aux dépens. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité du jugement aux AGS Ile-de-France Ouest M.[C] [G] sollicite que le jugement soit infirmé en ce qu'il a dit le jugement inopposable aux AGS faute pour le requérant de formuler des demandes à l'égard de celles-ci, soutenant que les décisions de justice sont de plein droit opposables aux AGS. Néanmoins, les AGS CGEA IDF Ouest comparantes et représentées par Me Elise Delaunay devant le conseil des prud'hommes n'ont pas été mises dans la cause par l'appelant conformément à l'article L641-14 du code de commerce. Selon l'article 552 du code de procédure civile, ' En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés'. Selon l'article 553 du code précité, ' En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'. En conséquence, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'enjoindre M.[C] [G] d'appeler les AGS CGEA IDF Ouest à l'instance par voie de déclaration d'appel dès lors que l'appel principal dirigé à l'encontre du mandataire est en cours et que le salarié par l'effet de l'article 552 précité conserve la faculté d'interjeter appel à l'encontre des AGS. Il convient de surseoir à statuer sur les demandes. Sur les dépens Il convient de les réserver. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2024; Enjoint M.[C] [G] d'appeler les AGS CGEA IDF Ouest à l'instance par voie d'une déclaration d'appel au plus tard le 13 janvier 2025; Dit que cette nouvelle déclaration d'appel devra être transmise, après enregistrement et attribution d'un numéro RG, directement au greffe de la chambre 4-6, sans passer par la chambre 4-1, afin d'être jointe à la précédente déclaration d'appel; Dit que la présente décision est transmise pour information et suivi au chef de service du greffe central unique de la cour d'appel de Versailles; Dit que la présente décision est transmise pour information au président de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5février 2025 à 9h pour fixation d'un nouveau calendrier; Réserve les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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