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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-45.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.800

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 87-45.800 et Q 88-45.330 formés par Mme Paulette Y..., demeurant ... (4ème), en cassation des arrêts rendus le 19 octobre 1987 et 6 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de : 1°) Mme Denise Z..., demeurant ..., 2°) M. Albert Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 87-45.800 et 88-45.330 ; Sur le pourvoi n° 87-45.800 : ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 1987), que les époux Z..., qui ont cessé, le 31 octobre 1984, de travailler sur l'exploitation agricole de Mme Y... pour prendre leur retraite, ont, après établissement d'un reçu pour solde tout compte, fait appeler, le 4 décembre 1985, leur employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaires ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action ainsi introduite au motif que ledit reçu ne portait que la signature de Mme Z... et n'était pas daté, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte litigieux comportait la signature de M. et de Mme Z... ; que dès lors, en déclarant qu'il ne portait que la signature de Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé le reçu pour solde de tout compte et violé l'article 1134 du Code civil et alors, en outre, qu'il ne résulte pas de l'article L. 122-17 du Code du travail que la date qui sert de point de départ au délai de dénonciation qu'il institue ne puisse résulter que de la mention apposée par le salarié lui-même sur le reçu ; qu'ainsi, en négligeant de rechercher si l'ensemble des éléments de fait dont faisait état l'employeur, en particulier la date d'établissement du chèque remis le même jour et corroborée par celle de l'arrêté des comptes, n'était pas de nature à établir la tardiveté de la dénonciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que n'étant pas contesté que, sur le reçu, seule Mme Z... avait fait précéder sa signature de la mention "pour solde de tout compte" entièrement écrite de sa main la cour d'appel a pu en déduire hors toute dénaturation que ledit acte ne comportait que sa signature, que, d'autre part, sans se borner à constater l'absence de date du reçu, la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a estimé qu'elle ne pouvait déterminer le point de départ du délai de dénonciation dudit acte, qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit applicable aux rapports des parties la convention collective des exploitations horticoles et pépinières de la Sarthe, alors, selon le moyen, qu'elle avait souligné que l'activité des salariés consistait uniquement en une activité de cueillette de feuillages poussant naturellement sur le terrain en friche, la production saisonnière du muguet et des chrysanthèmes demeurant totalement annexe ; qu'en se bornant, cependant, sans dénier ces éléments, à se référer à une déclaration concernant M. et Mme Z... faite à la mutualité sociale agricole en qualité de salariés sur une exploitation affectée à des cultures spécialisées, la cour d'appel, qui n'a pas pour autant recherché si l'exploitation en cause constituait effectivement une exploitation agricole ou une pépinière, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail et de la convention collective applicable aux exploitations horticoles et pépinières de la Sarthe ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la production du domaine était, pour l'essentiel, destinée au négoce des feuillages décoratifs et, selon les saisons, des chrysanthénes et muguets ; qu'elle a ainsi, sans se référer à la seule immatriculation des salariés à la mutualité sociale agricole, justifié sa décision ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait, en outre grief à l'arrêt d'avoir attribué à M. Z... le coëfficient 170 de la convention collective des exploitations horticoles et pépinières et de lui avoir, en conséquence, accordé un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que M. Z... exerçait toutes les fonctions d'un contremaître ayant pouvoir sur les autres salariés, sans préciser de quels éléments et documents de la cause résulterait une telle constatation, pourtant formellement contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'en laissant sans réponse le moyen invoqué par ce dernier et tiré de ce que M. Z... ne possédait pas les compétences techniques lui permettant de prétendre avoir exercé des fonctions de contremaître, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait tous pouvoirs sur les autres salariés et que son employeur, qui se bornait à lui donner des instructions par téléphone, se reposait sur lui pour les soins à apporter aux cultures, la coupe et les expéditions des fleurs et végétaux ; qu'en l'état de ce constatations elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les fonctions qui lui étaient dévolues étaient celles de contremaître au coëfficient 170 telles que définies par la convention collective applicable ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir attribué à Mme Z... le coëfficient 122 de la même convention collective et de lui avoir, en conséquence accordé un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la convention collective définit l'ouvrier spécialisé, bénéficiant du coëfficient 122, comme le "travailleur pouvant exécuter des travaux exigeant une pratique suffisante mais ne nécessitant pas la connaissance du métier" ; que dès lors, en attribuant le coëfficient 122 à Mme Z... en considération de sa seule ancienneté, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées de la convention collective ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a attribué le coefficient 122 à l'intéressée qu'en considération de ce qu'eu égard à son ancienneté elle avait acquis la pratique suffisante exigée par la convention collective pour l'obtenir ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen : Attendu que Mme Y... fait, enfin grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait rembourser à M. et Mme Z... le montant des cotisations salariales indûment versées à raison et à proportion des remboursements nourriture figurant aux bulletins de salaire de septembre 1982 à mai 1984 inclus, alors, selon le moyen, que, loin de réaliser une "opération blanche", les remboursements ainsi effectués par l'employeur à M. et Mme Z..., et à leur seul profit, représentaient pour ceux-ci un avantage constituant un élément de salaire qui devait être intégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en condamnant, cependant, l'employeur à rembourser à ces salariés le montant des cotisations salariales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 241-1 dans la nouvelle codification ; Mais attendu qu'en retenant que l'avantage en nature correspondant à ces remboursements avait été déjà inclus dans le salaire brut et soumis de ce fait aux cotisations de sécurité sociale la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le pourvoi n° 88-45.330. Sur le premier moyen : Attendu que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a autorisé les parties à revenir, sur simples conclusions, devant elle en cas de désaccord sur le montant des sommes revenant à M. et Mme Z... d'après les bases de calcul retenues ; que Mme Y... demande la cassation de l'arrêt ainsi intervenu (Angers, 6 octobre 1988) par voie de conséquence de la cassation du précédent rendu le 19 octobre 1987 et faisant l'objet du pourvoi n° 87-45.800 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi étant rejeté le moyen est par suite sans fondement et ne peut être que rejeté ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser respectivement aux époux Z... les sommes de 63 029,33 francs et 11 033,77 francs à titre de rappel de salaires et cotisations salariales indûment versées, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective du 31 mai 1974, relative aux exploitations horticoles et de pépinières du département de la Sarthe, prévoit que les salariés en bénéficiant ont droit à des avantages en nature dont le montant est parfaitement fixé ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les sommes remboursées par Mme Y... aux époux Z... au titre de leurs débours pour frais de nourriture n'excédaient pas le forfait légal institué par ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de la convention collective applicable ; alors, d'autre part, qu'il est de principe que l'employeur doit verser au salarié les diverses rémunérations qui, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles, ont été librement fixées par les parties ; qu'en rejetant les décomptes établis par l'employeur, au motif qu'ils ne tenaient pas compte des heures supplémentaires et des primes de fin d'année revenant aux salariés, sans préciser si le versement des sommes éventuellement dues à ce titre avait été prévu par le contrat de travail des salariés, ou par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 141-10 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en laissant sans réponse le moyen tiré par l'employeur de ce que le montant des sommes réclamées en dernier lieu par les époux Z... était pratiquement identique à celui qu'ils avaient initialement demandé, alors que dans l'arrêt rendu le 19 octobre 1987, la cour d'Angers avait expressément précisé que, contrairement à ce qu'ils avaient soutenu, les "avantages nourriture" n'avaient pas été déduits deux fois du salaire net qu'ils avaient perçu, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que l'employeur n'était pas recevable à revenir sur l'appréciation des avantages en nature alors que, dans sa précédente décision elle avait rappelé que les déductions opérées à ce titre correspondaient à des forfaits réglementairement imposées, la cour d'appel s'est livrée à la recherche invoquée ; que, d'autre part, ayant relevé que les feuilles de paye établies par l'employeur et non contestées sur ce point faisaient mention des heures supplémentaires et de primes régulières de fin d'année, la cour d'appel a, sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, justifié sa décision ; Qu'enfin, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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