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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.416

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde X..., demeurant ..., 81000 Albi, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit du Centre de gestion et de fiscalité agricole (CGFA), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 2 mars 1982 en qualité d'aide-comptable par le Centre de Gestion et d'Economie rurale, aux droits duquel se trouve le Centre de Gestion et de Fiscalité Agricole, a été licenciée pour faute grave le 24 décembre 1993 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 1996), d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel, par motifs dubitatifs, ne s'est pas prononcée sur la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement, dénaturant ainsi celle-ci ; de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions, aux termes desquelles la salariée soutenait que le licenciement était nécessairement abusif, puisque la Commission paritaire d'établissement s'était réunie plusieurs mois après le licenciement, en violation de l'article L.122-41 du Code du travail, et dans des conditions contraires aux dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs de la première branche du moyen, a examiné les faits énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a décidé qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, ensuite, que le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et ne donne lieu qu'à la réparation du préjudice subi, réparation ordonnée par la cour d'appel qui a condamné l'employeur à verser à la salariée ses salaires, jusqu'à la date de la réunion de la Commission paritaire d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre de gestion et de fiscalité agricole ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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