Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°419
N° RG 20/06445
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGRL
S.A.R.L. I ENERGIE
C/
Mme [M] [F] épouse [F]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PAUBLAN
- Me WOIRIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. I ENERGIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [M] [F] épouse [F]
née le 10 Mai 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Adeline WOIRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2011, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, Mme [M] [F] née [Y] a confié à la société Euro Energie la réalisation d'une installation de chauffage par pompe à chaleur.
Les travaux ont été réalisés et la pompe à chaleur a été mise en service le 21 décembre 2011.
A compter de 2013, Mme [F] a sollicité l'intervention de la société Euro Energie pour divers travaux de maintenance.
Aux termes d'un acte de cession de branche d'activité du 30 juillet 2018, la société I Energie a racheté la branche d'activité de la société Euro Energie relative aux prestations de services d'entretien, de réparation et de dépannage de tous matériels thermiques, frigorifiques et aéroléiques, et comprenant notamment la clientèle de particuliers rattachés à cette branche d'activité.
En février 2019, la société I Energie est intervenue dans le cadre de son contrat de maintenance et a soumis à Mme [F], le 22 mars 2019, un devis consistant au remplacement du compresseur de la pompe à chaleur, de la carte unité et du détendeur pour un montant de 2 632,65 euros TTC, puis, le 28 mars suivant, un devis de remplacement de la pompe à chaleur pour un montant de 4 226,40 euros TTC.
Corrélativement, suivant devis du 3 avril 2019 et facture du 3 mai 2019, Mme [F] a fait procéder au remplacement de la pompe à chaleur par la société Bruneau, moyennant le prix de 8 837,74 euros TTC.
Estimant que les dysfonctionnements de l'appareil, puis son arrêt total, auraient entrainé une impropriété à destination de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, Mme [F], après avoir vainement mis en demeure, le 19 avril 2019, la société I Energie de prendre en charge le coût du remplacement de la pompe à chaleur, l'a fait assigner devant le tribunal d'instance, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan, en paiement de la somme de 8 837,74 euros et dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
La société I Energie a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir à son encontre, au motif qu'elle n'était pas l'installateur de la pompe à chaleur.
Par jugement du 24 août 2020, le premier juge a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société I Energie,
condamné la société I Energie à payer à Mme [F] la somme de 8 837,74 euros,
rejeté la demande en indemnisation du préjudice de jouissance, formée par Mme [F],
condamné la société I Energie à payer à Mme [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la société I Energie supportera les dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
La société I Energie a relevé appel de ce jugement le 29 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2021, elle demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en indemnisation du préjudice de jouissance, formée par Mme [F],
dire que la société I Energie n'a jamais procédé à l'installation de la pompe à chaleur chez Mme [F],
dire irrecevables les demandes formées par Mme [F] à son encontre,
Sur l'appel incident,
débouter purement et simplement Mme [F] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société I Energie, en ce qu'elles sont autant irrecevables que mal fondées,
condamner cette dernière à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Par ses dernières conclusions du 9 août 2021, Mme [F] conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.
Formant appel incident, elle demande à la cour de :
réformer la décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance,
statuant à nouveau, condamner la société I Energie à lui verser la somme de 1 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
en tout état de cause, condamner la société I Energie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [F] fonde son action sur la garantie légale des constructeurs de l'article 1792 du code civil, en faisant valoir que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur, puis son arrêt total, auraient rendu l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, dès lors que celle-ci était le seul moyen de chauffage de la maison.
Au soutien de son appel, la société I Energie oppose à Mme [F] la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à son encontre, en faisant valoir qu'elle a procédé le 30 juin 2018 au rachat d'une branche d'activité et du carnet de clientèle de la société Euro Energie, mais en aucun cas des éléments d'actif et de passif du fonds de commerce, et, d'autre part, qu'elle n'a jamais fourni ni installé la pompe à chaleur dont elle assurait uniquement la maintenance après le rachat de la branche d'activité auprès de la société Euro Energie.
Il ressort de l'acte de cession de branche d'activité du 30 juillet 2018, enregistré au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 4] le 31 juillet suivant, entre la société Euro Energie et la société I Energie, que cet acte ne comportait que la reprise par la société I Energie de la branche d'activité de prestation de services, réparations et dépannage de la société Euro Energie.
Cependant c'est pertinemment que le premier juge a relevé que l'extrait K. Bis de la société I Energie fait apparaître que cette cession avait été précédée, avec effet à compter du 30 juin 2015, par l'acquisition par la société I Energie de la branche d'activité d'achat, vente mise en services de matériels thermiques frigorifiques et aéroléiques de la société Euro Energie.
Il n'est pas contesté que c'est au titre de cette activité que la société Euro Energie avait installé la pompe à chaleur litigieuse en octobre 2011.
Il est cependant de principe que sauf stipulation expresse, la vente de fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en vertu des engagements initialement souscrits par lui.
Or si Mme [F] a fait choix d'agir contre le cessionnaire de son contractant initial, elle ne justifie pas de ce qu'aux termes de son acte d'acquisition de 2015, la société I Energie avait accepté la reprise des contrats en cours de la société Euro Energie de sorte qu'elle ne peut être tenue des conséquences de la défaillance d'une pompe à chaleur installée antérieurement à son acquisition.
Il s'en évince que la société I Energie qui n'est intervenue que dans le cadre d'une opération de maintenance, pour laquelle sa responsabilité n'est pas recherchée, n'a pas qualité pour défendre à l'action en garantie légale des constructeurs.
Il conviendra donc, après réformation du jugement attaqué, de déclarer l'action de Mme [F] irrecevable pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la société I Energie, et, partant, l'appel incident portant sur la réformation du jugement ayant débouté Mme [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance l'est également.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société I Energie l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 24 août 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan ;
Déclare Mme [M] [F] née [Y] irrecevable en son action exercée à l'encontre de la société I Energie ;
Y additant, déclare irrecevable l'appel incident de Mme [M] [F] née [Y] ;
Condamne Mme [M] [F] née [Y] à payer à la société I Energie la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [F] née [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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