Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00526 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XR
O R D O N N A N C E N° 2023 - 533
du 25 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [L]
né le 08 Octobre 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christophe RUFFEL, avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES
Représenté par Monsieur [Y] [H], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 31 mai 2023 de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 septembre 2023 de Monsieur [X] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 21 Septembre 2023 à 16 heures 43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Septembre 2023, par Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 15 heures 37.
Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Septembre 2023 à PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Septembre 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H 57.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [X] [L], je suis né le 08 Octobre 1991 à [Localité 4] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. J'ai une adresse, [Adresse 1] et un passeport valide mais il est à [Localité 5]. Je suis en CDI depuis novembre 2021 mais mon contrat est suspendu à cause de mon titre de séjour en invalidité. Mes parents sont décédés, je n'ai pas l'intention de retourner en Tunisie.'
L'avocat Me Christophe RUFFEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je maintiens tous les moyens soulevés.
La rétention doit durer le temps strictement nécessaire et la préfecture doit faire toutes les diligences à cet effet. Le recours devant le tribunal administratif contre l'OQTF est en cours devant le tribunal administratif de Melun (n° 2306838). Nous sommes dans l'attente de la fixation d'une date d'audience et ce recours est supsensif. Le placement en rétention a été ordonné après l'introduction du recours ; la Préfecture aurait dû informer le TA du placement en rétention, qui aurait alors eu 6 jours pour statuer. La notification du placement en rétention a été faite le 19/09 à 16:05 ; le délai expire ce jour à 16:05 et il est impossible que Monsieur passe ce jour au tribunal. Ce délai ne sera donc pas respecté. Même si la préfecture a prévenu le tribunal le jour même, elle est dans l'impossibilité de fournir un accusé de réception de son mail. Le site SAGASS, qui permet de connaître en temps réel l'état d'une procédure devant le tribunal administratif, n'indiquait toujours pas ce matin que la juridiction avait reçu un mail de la préfecture et que le dossier devait être audiencé dans le délai de 6 jours. La préfecture fait donc durer inutilement la rétention, ce qui rend irrégulière la procédure.
M. [L] est arrivé en France à l'âge de 13 ans, il a été scolarisé dès l'année 2005, toute sa famille (4 frères et soeurs, tous ses ascendants étant décédés) se trouve sur le territoire français et dès après sa majorité, il a obtenu un titre de séjour. Ensuite, le préfet au pris une première OQTF annulée le 06/12/2022 par le tribunal administratif de Montpellier. La commission des titres de séjour a ensuite donné un avis favorable à la régularisation ; malgré cela, la préfecture a repris une deuxième OQTF, dont Monsieur a fait le recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Melun. Il travaillait en CDI jusqu'à ce que son titre de séjour expire, obligeant son employeur à suspendre son contrat.
Monsieur le représentant de PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
'Art L614-9 du CESEDA :' dans le cas où la décision de la préfecture intervient en cours de procédure devant le TA' : la rétention est donc possible malgré le recours, seul l'éloignement effectif est interdit. L'administration a bien saisi le tribunal administratif de Melun ; le respect de la régularité de la saisine du TA ou de son respect des délais ne relève pas de la compétence du JLD.
Dans son placement en rétention, la préfecture a donné tous les éléments fournis par Monsieur sur sa situation personnelle mais n'est pas pertinent, Monsieur ayant refusé de déférer à l'OQTF et s'étant soustrait à son retour en Tunisie. Il n'est pas en mesure de fournir un passeport valide.
Monsieur [X] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je suis venu ici pour quelques jours de vacances pour demander ma compagne en mariage. Je n'allais pas ramener tous mes papiers avec moi, j'ai ma carte d'identité expirée mais je n'ai pas pensé à prendre mon passeport. On était tous les deux au Perthus pour faire des courses, on n'allait pas en Espagne.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Septembre 2023, à 15 heures 37, Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Septembre 2023 notifiée à 16 heures 43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur le défaut de base légale dû à l'absence de caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire
L'article L722-7 du CESEDA dispose :
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
L'article L.614-9 du même code dispose :
Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.
Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.
Le contrôle de la légalité de la décision de retour ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, en revanche le juge doit vérifier que l'arrêté de placement en rétention a été pris sur le fondement d'une des décisions visées à l'article L. 731-1 du CESEDA.
En l'espèce, la décision de placement en rétention en date du 19 septembre 2023 est fondée par l'arrêté du 31 mai 2023 de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours pris à l'encontre de Monsieur [X] [L], dont il a fait appel.
L'existence d'un recours devant le tribunal administratif portant sur l'arrêté du 31 mai 2023 n'est pas suspensif et ne prive pas de base légale l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le défaut de diligences
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
Sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale, Monsieur [X] [L] soutient que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son courriel adressé le 19 setembre 2023 à 18H08 au tribunal administratif de MELUN pour l'informer du placement en rétention administrative ait été reçu par son destinataire afin que la juridiction statue dans les délais légaux. Il fait valoir que la capture d'écran à 09H41 ce jour du site SAGACE ne mentionne pas cette information et remet une copie de capture d'écran de ce site non daté mentionnant 9H41.
Le préfet justifie de l'envoi du courriel le 19 septembre 2023 à 18H08 au tribunal administratif de MELUN l'informant du placement en rétention administratif. Il ne doit pas justifier de la réception de cette information au visa des textes susvisés et n'a pas compétence sur le respect du délai par la juridiction admnistrative pour statuer. Il justifie dès lors avoir effectué les diligences requises.
Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation sur la vie privée et familiale
L'artic|e 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'eIIe constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de I'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection dela santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui''.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 dela Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité dela mesure d'éloignement. Il convient de rappeler qu'il se déduit des dispositions de Particle L. 741-10 du CESEDA que si le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompetent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d'éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, M. [L] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il indique être arrivé en FRANCE le 9 juin 2004, avant l'âge de 13 ans, être sans attache avec son pays d'origine, proche de sa famille qui réside en FRANCE, être inséré socialement et avoir une relation sérieuse avec sa compagne avec laquelle il envisage de se marier.
L'arrêté portant placement en rétention administrative dont s'agit reprend l'ensemble des éléments de personnalité dont M. [X] [L] fait état au soutien de sa requête (cf. page 2 de I'arrété). Ces éléments sont ceux qu'il a communiqués lors de son audition du 18 septembre 2023 par la SPAF du Perthus (procès- verbal n°62490/001374/2023) où il déclare notamment être en concubinage et sans enfant, et ne démontre pas être sans attache personnelle et familiale en TUNISIE où il indique avoir séjourné en vacances. Il a remis une attestation sur un projet de vie en couple et de mariage datée du 26 juin 2023 de madame [U] [T] demeurant à [Localité 3], avec laquelle il ne vit pas en concubinage, l'intéressé déclarant être hébergé par sa soeur [Adresse 2].
Il s'ensuit que |'arrëté portant placement en rétention administrative n'encourt pas
les griefs qui lui sont fait d'une erreur manifeste d'apprécíation, ni d'une violation des
dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé a déclaré s'opposer à tout retour dans son pays d'origine et ne justifie pas d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Sr une éventuelle assignation à résidence, il convient de rappeler que l'article L 743-13 du CESEDA'dispose:' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'absence de remise préalable aux autorités compétentes de son passeport valide en original, l'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande de remise en liberté,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Septembre 2023 à 12 heures 08.
Le greffier, Le magistrat délégué,