Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00798 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFZY
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [5]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SAS BDO AVOCATS LYON
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
Salariée : Mme [L] [S] [F],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON - Dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [L], engagée par la société [5], HYPERMARCHE, a été victime d’un accident du travail le 18 mai 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle sur la base du certificat médical initial du 21 mai 2019 faisant état d’une « tendinite du long biceps droit et de la coiffe des rotateurs droite ».
Le 24 avril 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la durée des arrêts de travail attribués à l’assurée, en l’espèce 293 jours.
Considérant que la commission médicale de recours amiable (CMRA) avait implicitement rejeté sa demande, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
À l’audience de ce jour, la société [5] représentée par son conseil, a sollicité une dispense de comparution et dispensée de comparaître, demande au tribunal aux termes de sa requête valant conclusions :
- Juger inopposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à Madame [L] au-delà du 17 juin 2019, des suites de l’accident du travail du 18 mai 2019.
À titre subsidiaire :
- Juger qu’il existe un différend médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés ;
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la caisse primaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [L] ;
- Condamner la caisse primaire d’assurance maladie ou l’employeur à l’avance des frais d’expertise.
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard reprenant également ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
- Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Déclarer opposables à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Madame [L] ;
- Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 18 mai 2019
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, conformément aux dispositions des articles L 411-1 applicable en l’espèce ou L 461-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, comme l’a rappelé très justement la CPAM du Gard, la Cour de cassation considère aux termes d’une jurisprudence constante (Civ 2è 12 mai 2022 20-20.655) que « ce n’est pas à la CPAM ayant pris en charge ces lésions de prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais bien à l’employeur qui conteste la présomption d’apporter la preuve contraire ».
Il appartient donc à la société [5] de rapporter la preuve susceptible d’écarter la présomption d’imputabilité prescrite par les dispositions légales susvisées.
Il ressort des pièces produites, en l’espèce du certificat médical initial du 21 mai 2019, que l’objectivation médicale d’une relation causale et directe entre les circonstances décrites de l’accident du travail et les lésions qu’il a pu provoquer puisqu’il est mentionné des lésions au biceps droit et sur les rotateurs de la coiffe droite alors que selon la déclaration du travail établie par l’employeur il est établi que la victime a ressenti une vive douleur dans le bras droit en tirant une palette chargée dans le frigo avec un transpalette manuel.
Enfin, le médecin conseil a, aux termes de trois avis médicaux du 30 janvier 2020, du 28 septembre 2020 et du 24 juin 2021, émis un avis favorable sur la justification médicale des arrêts de travail prescrits à l’assurée.
La société [5] fait valoir les conclusions d’un rapport établi à sa demande par le docteur [Y] qui met en exergue qu’au regard de la pathologie diagnostiquée dans le certificat médical initial, il ne peut être écarté la présence d’un état antérieur puisque le constat d’une tendinopathie « d’hyper utilisation » mentionnée par le chirurgien, estime l’expert, ne correspond pas avec un fait accidentel unique.
Il estime qu’il s’agit d’une SLAP qui est une affection qui ne peut être provoquée que par un traumatisme plus brutal et qui met en évidence qu’il s’agit de la dolorisation d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Sur la demande d’expertise
Suivant les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’expertise, dès lors que le juge estime insuffisants les éléments dont il dispose.
L’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient à la société [5] d’apporter des éléments susceptibles de combattre la présomption d’imputabilité « qui s’attache aux soins et arrêts prescrits à l’issue de la survenance de tout accident du travail ou maladie professionnelle et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime » .
Il résulte des éléments du rapport d’expertise que la présence d’un état antérieur dont l’accident du travail, fait brutal et soudain aurait entrainé la dolorisation, serait à l’origine d’une affection dénommée SLAP.
Cependant, l’expert mandaté reconnaît que cette pathologie peut aussi être provoquée par un traumatisme « plus brutal ».
Dès lors, il ne peut être écarté le lien de causalité entre l’apparition de cette pathologie et les circonstances de l’accident du travail dont Madame [L] a été victime.
D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce médicale, notamment des IRM pratiquées au cours de l’arrêt de travail de Madame [L] que cet état antérieur dégénératif ait été mis en évidence, qui seul aurait été susceptible dans le cas contraire de justifier de la nécessité d’une mesure d’expertise médicale.
Compte tenu des éléments précédemment exposés, il conviendra de constater que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un différend médical et à ce titre sera déboutée de sa demande d’expertise.
Cette demande sera rejetée.
Ainsi la décision implicite de rejet rendue par la CMRA sera confirmée et l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à la déclaration de l’accident du travail seront déclarés opposables à la société [5].
Les conclusions contraires et les demandes plus amples seront rejetées.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission médicale de Recours Amiable saisie 3 juillet 2023;
DÉCLARE opposables à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’issue de l’accident du travail du 18 mai 2019 ;
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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