Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/338 DU 16 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/06921 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GUC
AFFAIRE Mme [N] [X] épouse [S] ( Me Patricia CHEVAL)
C/ Mme [U] [G] [A] épouse [Y] (Me Paul MIMRAN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Septembre 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] - [Localité 14]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CONTRE
DEFENDEURS
Madame [U] [G] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Monsieur [T] [K] [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représentés tous deux par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [B], née à [Localité 18] le [Date naissance 10] 1932 à [Localité 16], a eu avec M. [H] [A] deux enfants, [U] [A] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1956 et M. [T] [A], né le [Date naissance 12] 1957.
Elle a eu, lors d’un second mariage avec M. [F] [X] une seconde fille, Mme [N] [X], épouse [S], née le [Date naissance 9] 1966.
M. [F] [X] est décédé le [Date décès 13] 2011 à [Localité 16].
Le 24 juin 2019, Maître [L] [J], notaire à [Localité 16], a reçu de Mme [D] [B], veuve [X], un testament olographe instituant légataires à titre particulier Mme [U] [A], épouse [Y] et M. [T] [A].
Le [Date décès 7] 2019, Mme [D] [B], veuve [X] est décédée.
Aux termes d’un acte d’huissier en date du 13 juillet 2022, Mme [N] [X], épouse [S], a assigné Mme [U] [A], épouse [Y] et M. [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation du testament authentique de sa mère.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Mme [N] [X], épouse [S], sollicite du Tribunal :
- Prononcer la nullité du testament authentique reçu par devant Maître [L] [J], notaire à [Localité 16], le 24 juin 2019 ;
- Débouter M. [T] [A] et Mme [U] [A], épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner in solidum Mme [U] [A], épouse [Y] et M. [T] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum Mme [U] [A], épouse [Y] et M. [T] [A] aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Patricia CHEVAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de sa demande en nullité du testament olographe reçu par Me [J], notaire, la demanderesse fait valoir que sa mère n’était pas saine d’esprit au moment de tester ; qu’elle communique un certificat médical daté du 2 septembre 2016, indiquant que Mme [D] [B], veuve [X] souffrait de troubles cognitifs depuis cette date, probablement constitutifs d’une maladie d’Alzheimer.
Elle se prévaut également des conclusions du Dr [I], neurologue consulté le 28 octobre 2016 qui avait également conclu à un déficit cognitif puis souligne que le Dr. [M], médecin généraliste et gérontologue qui l’avait suivie, avait dressé le 28 juillet 2020 un certificat médical aux termes duquel il soutenait que Mme [D] [X] présentait une démence de type Alzheimer, avec aggravation de sa désorientation ; que le caractère dégénératif de la maladie induit nécessairement une aggravation de l’état de la de cujus de sorte qu’elle était insane d’esprit le 24 juin 2019 et que sa faculté de discernement était durablement altérée.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve est inversée lorsqu’il est établi que l’insanité d’esprit existait immédiatement avant et après l’acte litigieux, elle soutient que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la lucidité de leur mère au moment de la confection de l’acte.
Elle insiste sur la force probante des certificats médicaux qu’elle produits et précise que ces troubles cognitifs s’expliquent par l’âge avancé de sa mère, accompagnés d’une perte d’autonomie fonctionnelle ; qu’elle n’a pas pu exprimer sa volonté lors de l’établissement du testament litigieux ; qu’elle se prévaut d’un courrier écrit par Mme [D] [B], veuve [X] pour soutenir que sa mère était déçue du comportement de ses deux aînés qui souhaitaient récupérer son héritage.
A titre subsidiaire, elle soutient que le consentement de sa mère a été vicié dès lors que son demi-frère et sa demi-sœur ont exercé des violences morales à son encontre. Elle expose que ceux-ci ont profité de la vulnérabilité de Mme [D] [X] pour la forcer à couper tout contact avec elle, lui ont tenu des discours négatifs et dévalorisants et que cette attitude a mis leur mère dans une situation d’isolement et de solitude.
Elle souligne que, suite au certificat médical du 7 juin 2019 préconisant un placement de Mme [D] [B], veuve [X] sous curatelle, Mme [U] [A], épouse [Y] et M. [T] [A] ont pris rendez-vous chez le notaire plutôt que de saisir le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection, ce qui constitue une forme de violence justifiant l’annulation du testament. La demanderesse met enfin en cause l’objectivité des témoins à l’origine des attestations produites par les défendeurs.
Elle conteste le caractère abusif de son action, et sollicite enfin le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises le 23 mai 2024, M. [T] [A] et Mme [U] [A], épouse [Y] demandent au tribunal de :
- Débouter Mme [N] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [N] [X] à leur payer la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Mme [N] [X] à leur payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [N] [X] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de leur mère au moment de rédiger le testament et font valoir que le certificat médical du Dr [Z], établi quelques jours avant le testament, atteste de sa lucidité; que la demanderesse n’a plus vu sa mère depuis l’été 2018 de sorte qu’elle n’avait aucune idée de son état de santé ; que les certificats dont elle se prévaut font état d’une possible maladie d’Alzheimer ou d’une démence sénile, sans toutefois poser un diagnostic clair.
En réponse à l’argument selon lequel ils auraient manipulé Mme [D] [X], les défendeurs font valoir qu’ils ont saisi un juge des tutelles pour leur mère, de sorte qu’on ne saurait les accuser de malveillance à son égard.
Se prévalant de la force probante attachée à un acte authentique, ils rappellent que le notaire est garant de la validité et de la capacité de l’acte, de sorte qu’il a nécessairement vérifié la capacité du testeur.
Pour soutenir que leur mère n’était pas atteinte d’une maladie d’Alzheimer au moment de rédiger son testament, ils indiquent que les pièces médicales produites par la demanderesse ont été établies soit 3 ans avant la rédaction du testament, soit plus d’un an après son décès de sorte qu’on ne saurait en tirer de quelconques conclusions. Ils se prévalent de plusieurs attestations évoquant l’état de santé de leur mère à la période de rédaction du testament.
S’agissant de la validité du testament, ils contestent avoir exercé une quelconque violence morale à l’encontre de la défunte, soulignent que la preuve de cette violence n’est pas rapportée, que Mme [N] [X] épouse [S], n’avait plus de contact avec sa mère depuis près de deux ans. Ils citent le rapport du Dr [Z] pour faire valoir que leur demi-sœur avait essayé de détourner de l’argent de sa mère, et soutiennent avoir entretenu des rapports sereins et respectueux avec leur mère.
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les défendeurs dénoncent la mauvaise foi de leur sœur qui cherche à retarder les opérations de liquidation partage de la succession et indiquent qu’ils subissent en conséquence la suspension du règlement des opérations successorales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024
MOTIFS :
Sur la demande tendant à l’annulation du testament olographe :
En application de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En application de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Il ressort en outre des articles 1352 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application sont bien réunies. Par ailleurs, lorsque l’état d’insanité d’esprit est caractérisé, il incombe à celui qui invoque la lucidité du testateur de prouver que celui-ci se trouvait dans un intervalle de lucidité.
En l’espèce, le testament manuscrit reçu devant deux témoins par Maître [L] [J], Notaire en date du 24 juin 2019, précise à titre liminaire que celui-ci a été dressé par Mme [D] [B] devant deux témoins instrumentaires, « requis par la loi, choisis et appelés par Mme [[D]] [X] » puis indique que la testatrice est « saine d’esprit ainsi qu’il est apparu aux témoins et au notaire ». Aux termes de celui-ci, Mme [D] [B], veuve [X] déclare :
« J’annule et révoque tout testament antérieur à ce jour. J’ai remis à ma fille [N] [X], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 16], au cours des 10 dernières années, depuis mon compte de la banque postale à [Localité 16], par virement ou utilisation de ma carte bancaire, environ :
- Par virement : deux cent soixante-huit mille euros sur le compte courant de ma fille
- Par utilisation de ma carte bancaire pour 2017 et 2018 : 25 000 euros
- Par virement chez un notaire : 26 000 euros pour l’achat par [N] d’un bien immobilier à [Localité 15] en 2018
Sur ce total d’environ 310 000 euros, [N] a remboursé 69 000 euros exclusivement par virement, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement. Mes deux autres enfants disposent de copies de mes relevés de compte (environ 130 ???)
Le solde de 250 000 euros sera imputé sur la part réservataire de ma fille [N] avec éventuelle réduction ou excédent de rapport. Je lègue la quotité disponible de mes biens à [U] et [T] [A], ou à leurs descendants selon les règles de la représentation. [U] et [T] seront propriétaires, s’ils le désirent, de tous mes biens mobiliers ou immobiliers, avec possibilité de cantonnement. [N] sera allotie par son rapport et une éventuelle soulte. ».
La conclusion de ce testament précise que la testatrice, à qui le document a été relu par le notaire, a persisté et signé le testament. Partant, la santé d’esprit de la testatrice semblait apparente lors de l’édiction du testament.
Il ressort toutefois des pièces médicales produites que Mme [B] faisait l’objet d’une démence sénile, associée à un déficit cognitif depuis plusieurs années.
En effet, la demanderesse produit trois certificats médicaux datant de l’année 2016 :
Le premier, en date du 3 août 2016 dressé par le Dr [R] [P], Hôpital [17], service d’imagerie médicale constate notamment « une atteinte temporale et perte de hauteur hippocampique relativement modérée prédominant à droite, proportionnelle à l’atrophie cérébrale diffuse ».
Un compte-rendu établi suite à une IRM cérébrale le 2 septembre 2016 par le docteur [W], fait état « des troubles cognitifs avancés depuis environ un an » et a conclu à une probable maladie d’Alzheimer.
Enfin, par courrier en date du 28 octobre 2016, le Dr [I], neurologue, précisait au Dr [C] [E] qui lui avait adressé Mme [D] [X], qu’elle présentait notamment une désorientation dans le temps, un encodage difficile, les résultats des tests suggérant un déficit cognitif et « un gros trouble » de l’attention. Il a conclu à une possible maladie d’Alzheimer.
Ces trois pièces médicales établies moins de trois ans avant la rédaction du testament litigieux suivi deux mois après par le décès de la de cujus illustrent l’existence de troubles cognitifs préexistants.
Il est de plus communiqué par les défendeurs le rapport du docteur [Z] du 7 juin 2019 aux termes duquel l’experte psychiatre conclut : « Il s’agit de troubles mnésiques d’intensité modérée, liés à l’âge semble-t-il. Les troubles sont présents, mais d’ordre mnésiques. Elle est encore bien orientée dans l’espace. Elle conserve une bonne élocution même si le mot peut parfois manquer. Son raisonnement reste cohérent et logique. Elle est en difficulté pour retrouver des noms de rue, de personnes proches, mais elle repère bien de qui on parle : elle est lucide dans ses propos. Quand il s’agit de rentrer dans les détails, elle peut avoir un peu de confusion, que l’anxiété aggrave : elle peut alors se troubler et mélanger les histoires. Elle est en perte d’autonomie sur le plan fonctionnel, en lien avec son âge et son trouble cognitif et nécessite de l’aide au quotidien : pour la préparation des repas, faire les courses, les démarches… Elle est aussi en difficulté pour s’opposer aux autres et tenir une position ferme. Elle est vulnérable et peut être la proie de personnes malveillantes ».
Le médecin indique qu’en l’état des troubles cognitifs constatés, une mesure de curatelle renforcée est préconisée.
Dans la mesure où le médecin a relevé que l’intéressée se « laissait porter » par les évènements, la prise d’initiative de Mme [D] [B], veuve [X], apparaît limitée et le fait de se rendre devant un notaire pour lui dicter un nouveau testament conduit à s’interroger sur son consentement éclairé alors que les troubles cognitifs détectés dès l’année 2016 n’ont pu que s’aggraver avec le temps.
En effet, cette aggravation est attestée par le certificat médical dressé le 18 juillet 2020 par le Dr [O] [M], médecin traitant de Mme [D] [X] du 11 novembre 2016 au 27 juin 2018, qui précise que Mme [D] [B], veuve [X] était suivie en raison d’un « déficit cognitif avéré exploré à l’Hôpital [17] CU à [Localité 16] en 2016 ». Elle explique qu’après avoir demandé réévaluation du déficit cognitif auprès d’un neurologue, ce déficit cognitif avait été confirmé et qu’un traitement spécifique de la démence avait été installé.
Le médecin ajoute « Par la suite, Mme [[D]] [X] a présenté l’évolution classique d’une démence type ALZHEIMER avec aggravation de sa désorientation spatio-temporale. En aucune façon, malgré le suivi régulier, le diagnostic de démence n’a pu être remis en cause. Aucune possibilité d’amélioration du déficit cognitif avéré en 2016 ne pouvait être évoquée et espérée »
Si ce certificat a été dressé postérieurement au décès de Mme [D] [X], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément attestant la réalité et la gravité des troubles cognitifs de la défunte qui s’inscrit dans la continuité des éléments médicaux établis en 2016 et en 2017.
Dès lors il ressort de l'ensemble des éléments précédemment mentionnés que Mme [D] [B], veuve [X] souffrait d’une déficience sur le plan neurologique qui s’était aggravée dans le temps.
A cet égard, il y a lieu de souligner que la dernière expertise réalisée relevait que la de cujus avait du mal à se souvenir d’évènements précis ou de noms précis, même de ses proches.
Or il apparait curieusement qu’aux termes du testament dressé le 24 juin 2019, feu Mme [D] [B] liste précisément les opérations bancaires réalisées entre 2008 et 2018 au bénéfice de sa fille, ainsi que les montants des sommes remboursées, et que le raisonnement comme les termes employés ne sont pas ceux que l’on peut attribuer à une personne souffrant de troubles cognitifs.
En outre, on ne peut que s’interroger sur la concomitance du certificat médical de l’expert psychiatre préconisant une saisine du juge des tutelles pour un placement sous curatelle renforcée dressé le 07 juin 2019 et la date à laquelle a été reçu par le notaire le testament olographe le 24 juin 2019, et ce, afin de modifier les dispositions testamentaires initialement prises en 2017, évènement intervenant sans doute dans la précipitation, et avant que l’état de santé de Mme [D] [B], veuve [X] ne se dégrade encore davantage, et qu’un juge des tutelles ouvre une mesure de protection à son bénéfice.
De plus, si les attestations produites par M. [T] [A] et Mme [U] [A], épouse [Y] décrivent Mme [D] [B], veuve [X] comme une personne épanouie, ces attestations ne permettent aucunement d’éclairer le tribunal sur ses facultés mentales ; elles comprennent en outre peu de témoignages directs permettant de se faire une idée précise de l’état de santé mental de la défunte.
Il est enfin observé que les témoignages de ces personnes ne peuvent en tout état de cause se substituer aux constatations des médecins pour décrire l’état de santé de la vieille dame.
Il appert enfin que les deux témoins ayant prétendument assisté Mme [D] [B], veuve [X] lors de la rédaction de son testament sont deux amies d’enfance et témoins du mariage de Mme [U] [A], épouse [Y], l’une des deux bénéficiaires du testament, et que le testament olographe litigieux n’a manifestement pas été rédigé de la main de feu Mme [B].
En outre, Mme [N] [S] produit de son côté plusieurs attestations, notamment de sa fille et de son conjoint, lesquelles dépeignent Mme [D] [X] comme ayant perdu la mémoire à la fin de sa vie, peinant à se rappeler les évènements passés, le nom ou l’activité des gens et présentant des troubles de la mémoire immédiate.
Ces témoignages sont corroborés par les nombreux certificats médicaux sus mentionnés, faisant état du déficit cognitif, le neurologue mandaté par le Docteur [M] ayant également conclu au déficit cognitif avec instauration d’un traitement spécifique de la démence.
Si les liens d’affection ainsi que la qualité des relations entre Mme [D] [B], veuve [X] et ses enfants ne sauraient être remis en question, l’ensemble des pièces médicales laissent à penser que la volonté de celle-ci a été sans aucun doute influencée, et ses propos dictés lors de la rédaction de son testament eu égard à l’altération de ses capacités mentales dûment établie.
Surtout, la preuve de ce qu’elle se trouvait dans un intervalle de lucidité n’est pas rapportée par les défendeurs.
En conséquence, il convient, à l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, de considérer que Mme [D] [B], veuve [X] n’était pas saine d’esprit au moment où son testament a été dressé le 24 juin 2019.
En conséquence, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
***
En l’état, M. [T] [A] et Mme [U] [A], épouse [Y] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts à défaut d’avoir rapporter la preuve d’une faute commise par Mme [N] [X], épouse [S] à leur encontre et d’un lien de causalité avec le préjudice qu’ils invoquent.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur la distraction
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article 699 de ce même code prévoit que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
M. [T] [A] et Mme [U] [A], épouse [Y], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 par Mme [S]
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [T] [A] et Mme [U] [A], épouse [Y] succombent à l’instance de sorte qu’ils seront tenus des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de les condamner in solidum à payer à Mme [N] [S] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du testament olographe reçu par Maître [L] [J], notaire à [Localité 16], le 24 juin 2019 :
DEBOUTE M. [T] [A] et Mme [U] [A], épouse [Y] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [A] et Mme [U] [A], épouse [Y] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [A] et Mme [U] [A], épouse [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT