Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-15.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.874

Date de décision :

12 octobre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Jean-Marie, Robert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Madame Dominique, Josiane Y..., épouse X..., demeurant chez Madame Y... à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), BP 12, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'en prononçant le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, la cour d'appel, qui a souverainement décidé que les attestations produites par celui-ci étaient insuffisantes pour établir les griefs analysés qu'il invoquait, a nécessairement estimé que ces faits n'étaient pas aptes à dépouiller de leur caractère fautif ceux reprochés à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital payable en plusieurs annuités, l'arrêt, après avoir analysé par motifs adoptés les ressources et les charges de chacun des époux ainsi que la durée du mariage, retient qu'il convient de rééquilibrer, au moins pour partie, la situation de l'ancienne épouse ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'imputabilité à M. X... de la rupture du lien conjugal et qui s'est déterminée, dans l'exercice de son pouvoir souverain, en fonction de la situation des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour condamner M. X... à payer à son épouse une certaine somme d'argent à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'épouse a été durement éprouvée par son abandon par son mari avec un enfant en bas âge et a subi de ce fait un préjudice moral ; Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a réparé un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-10-12 | Jurisprudence Berlioz