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Cour de cassation, 03 février 1993. 90-19.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.652

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 27 de la loi N° 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi N° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi N° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu que, selon ce texte, les actions doivent être formées dans les 2 ans de l'évènement qui leur a donné naissance " à peine de forclusion ", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; Attendu que pour déclarer recevable l'action en justice introduite le 22 juin 1987 par la société Renault bail à l'encontre de Mme X... en paiement du solde des loyers et de l'indemnité de résiliation dus par celle-ci en vertu d'un contrat de location de véhicule automobile avec promesse de vente, tout paiement de loyer ayant cessé depuis mai 1984, la cour d'appel a énoncé que si la loi du 23 juin 1989 s'appliquait immédiatement même aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, c'était à la condition que l'incident qui a donné naissance à l'action lui soit postérieur ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et en qualifiant au surplus le délai biennal de " délai de prescription ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'action engagée par la société Renault Bail contre Mme X..., l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

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